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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages

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Loi sur l'assurance-accidents RO

b. six représentants des organes d'exécution (deux représentants de la Suva et quatre représentants des organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [LTr)]14);

c. un représentant des employeurs, et

d. un représentant des travailleurs.

2bis La commission de coordination se constitue elle-même.

3bis Elle adopte le compte séparé tenu par la Suva conformément à l'art. 87, al. 2, et le transmet au Conseil fédéral.

3ter Elle établit le budget relatif à l'affectation du supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels.

4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la LTr.

Titre précédant l'art. 87

Financement de la surveillance

Art. 87, titre

Supplément de prime

Art. 87a (nouveau) Contributions des entreprises étrangères à la prévention des

accidents

1 Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l'assuranceaccidents en vertu de la présente loi doivent payer des contributions à la prévention des accidents d'un montant équivalent à celui que versent les entreprises soumises à la loi.

2 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des contributions et la procédure de perception.

Art. 88, al. 2, 3 et 4 (nouveau)

2 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime destiné à la prévention des accidents non professionnels. Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par l'institution.

3 Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l’activité exercée par l'institution et par les assureurs pour prévenir les accidents non professionnels.

4 L'institution tient un compte séparé sur la gestion et l'utilisation du supplément de prime; ce compte est soumis au Conseil fédéral, avec le rapport annuel, pour qu'il en prenne acte.

14 RS 822.11