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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages
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Loi sur l'assurance-accidents RO
3 Les assureurs soumettent le contrat-type à l’approbation du département. En l’absence d’un contrat-type suffisant, le département définit les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance.
Art. 60
Abrogé
Art. 66, titre et al. 1, let. e
Domaine de compétence
1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la Suva les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
e. entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies, à l'exception des magasins de vente ci-après qui ne produisent pas eux-mêmes les produits:
1. magasins d'optique,
2. bijouteries et joailleries,
3. magasins d'articles de sport, sans machines à affûter les arêtes et à poncer les revêtements,
4. magasins de radio et de télévision, sans construction d'antennes,
5. magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
Art. 73, al. 2bis (nouveau)12
2bis Elle accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'art. 90a en vue de garantir le financement des allocations de renchérissement.
Art. 75, al. 1
1 Tous les trois ans, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir pour leur personnel qui n’est pas assuré auprès de la Suva en vertu de l'art. 66, al. 1, let. q, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art. 68.
Art. 76
Abrogé
12 Avec l'entrée en vigueur de l'art. 73, al. 2bis, selon le ch. 7 de l'annexe à la loi fédérale sur le travail au noir (LTN; FF 2005 3973; RO ...), la présente disposition deviendra l'art. 73, al. 2ter.