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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages

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Loi sur l'assurance-accidents RO

Art. 29a (nouveau) Naissance et extinction du droit

1 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide à 70 % au moins.

2 Le droit à la rente s'éteint:

a. par le remariage du conjoint survivant;

b. par le décès du conjoint survivant;

c. par le rachat de la rente;

d. lorsque le taux d'invalidité du conjoint survivant descend en dessous de 70 %.

3 Le droit à la rente de veuf s'éteint en outre lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. Si les enfants suivent une formation, le droit à la rente de veuf demeure jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard lorsqu'ils ont 25 ans.

Art. 37, al. 3

3 Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites à titre définitif ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié si l’assuré a provoqué l’accident en commettant intentionnellement un crime ou un délit.

Art. 51 Autorisation de donner des renseignements

1 En faisant valoir son droit aux prestations, l’assuré, en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA9, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’assurance-accidents tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.

2 Les employeurs, les fournisseurs de prestations, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont autorisés à fournir aux organes de l’assurance-accidents, à la demande de celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l’assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires. L’assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.

9 RS 830.1