Projet

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

Loi sur l'assurance-accidents RO

a. par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes;

b. en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but;

c. en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.

Art. 112a (nouveau) Délits commis par les assureurs et les autres organes

d'exécution

Sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde en vertu du code pénal suisse20, celui qui:

a. aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite;

b. en qualité d'assureur, aura participé à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire sans s'être inscrit conformément à la procédure prescrite;

c. en qualité d'assureur, aura fait des déclarations fausses ou incomplètes dans les comptes d'exploitation qui doivent être soumis aux autorités de surveillance;

d. en qualité d'assureur, n'aura pas utilisé les normes comptables;

e. en qualité d'assureur, n'aura pas mis à la disposition des autorités de surveillance les informations demandées ou ne se sera pas conformé, en dépit d’une sommation, aux directives des autorités de surveillance.

Art. 113 Contraventions

Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements,

celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité,

celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d’autres personnes,

sera puni de l’amende.

20 RS 311.0