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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 17 pages

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Loi sur l'assurance-accidents RO

Art. 77, al. 2bis (nouveau) et 3, let e (nouvelle)

2bisL'assureur qui a perçu les primes au moment de l'accident alloue les prestations même si l'entreprise ne relève pas de son domaine de compétence.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:

e. en cas de rechutes ou de séquelles tardives consécutives à des accidents assurés par plusieurs assureurs.

Art. 78a Litiges entre assureurs-accidents

1 En cas de litige entre assureurs portant sur la question de savoir lequel d'entre eux a l'obligation d'allouer des prestations dans un cas particulier, le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré est compétent. Si l'assuré est domicilié à l'étranger, l'art. 58, al. 2, LPGA13 est applicable par analogie.

2 L'Office fédéral de la santé publique statue sur les autres contestations pécuniaires entre assureurs.

Art. 81, al. 1

1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.

Art. 82a (nouveau) Travaux présentant des dangers particuliers

1 Le Conseil fédéral peut prévoir que les travaux présentant des dangers particuliers ne peuvent être exécutés que par des travailleurs disposant d'une attestation de formation.

2 Il règle la formation et la reconnaissance des cours de formation.

Art 83, al. 3 (nouveau)

3 Pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la planification et la coordination des mesures de protection collective propres aux chantiers. Il peut obliger les maîtres d'ouvrage à faire appel à un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas de constructions complexes et potentiellement à risque.

Art. 85, al. 2 et al. 2bis,3biset 3ter (nouveaux) et al. 4

2 Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination se composant des membres suivants:

a. quatre représentants des assureurs (deux représentants de la Suva et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68, al. 1);

13 RS 830.1