Rapport explicatif

Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages

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radioactifs moyennant une autorisation de l'OFSP. Ci-après un exemple pour illustrer la nécessité de modifier cet article :

Des déchets radioactifs d'origine inconnue, livrés à une usine d'incinération, ont contaminé 6,5 m3 de déchets lors de l'opération de découpage. Ce volume de matière a dû être remis au centre fédéral de ramassage (Institut Paul Scherrer), ce qui implique des frais d'élimination dépassant le demi-million, car l'usine ne disposait pas de l'autorisation d'incinérer de tels déchets. Vu la rareté de ces cas et la faible radioactivité qu'ils impliquent, il serait excessif d'exiger que toutes les usines d'incinération disposent d'une autorisation pour la manipulation de rayons ionisants.

Les autorités de surveillance en matière de radioprotection jugent par contre judicieux de permettre aux usines en question d'incinérer de tels déchets au cas par cas. Aussi, selon l'art. 83 proposé dans le cadre de la présente révision, l'OFSP peut donner son assentiment pour une incinération dans une usine si cette dernière ne dispose pas de l'autorisation ad hoc. noter que chaque incinération s'effectue sur la base de contrôles très stricts des rejets dans l'air, dans l'eau et des mâchefers.

2.1.28 Art. 94 Prévention

La structure ainsi que l'emplacement des exploitations sont déterminantes pour l'analyse des défaillances servant au rapport de sécurité. Les particularités de l'endroit dans lequel une exploitation est implantée jouent un rôle décisif lors de défaillances dues à des facteurs extérieurs, tels que des tremblements de terre ou des inondations. Il faut donc que l'autorité de surveillance compétente fixe non seulement la méthode et les conditions de l'analyse des défaillances, mais également le classement de ces défaillances par catégories de fréquence (précisées aux al. 3 à 5) en fonction de la structure et de l'emplacement de l'exploitation. Le présent projet prévoit donc de compléter l'al. 8 en conséquence. En outre, il précise que les annexes 3, 4 et 7, qui fixent les grandeurs d'appréciation ainsi les valeurs de dose, font office de référence pour définir ou pour analyser une défaillance.

2.1.29 Art. 96 Mesures préventives

Selon l'art. 96, al. 5, actuellement en vigueur, le titulaire d'une autorisation doit veiller à ce que le personnel appelé à intervenir en cas de défaillance ne subisse pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv. La valeur limite fixée pour les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession étant de 20 mSv par année (art. 35, al. 1, ORaP), celles-ci ne peuvent donc pas forcément prendre les mesures d'urgence en cas d'accident. Le présent projet prévoit donc d'appliquer l'al. 5 au personnel concerné par une défaillance également.

2.1.30 Art. 103 Surveillance des immissions par l’entreprise

La modification ne concerne que le texte italien, qui est reformulé plus précisément.

2.1.31 Art. 111 Mesures

Il existe divers types de mesures du radon : les dosimètres et d’autres appareils électroniques permettent d'effectuer des mesures à court et long terme ainsi que des mesures continues. Toutefois, ces appareils ne sont pas tous adaptés pour les mesures destinées à déterminer les valeurs limites et directrice du radon. L’al. 1 précise que de telles mesures doivent