Rapport explicatif

Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages

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2.1.16 Art. 44 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession

L'art. 44, al. 3, actuellement en vigueur, indique comment déterminer la contamination interne. Cet article est modifié par l'ajout d'indications pour l'appréciation de l'irradiation externe. Les grandeurs d'appréciation seront incluses dans un nouvel annexe (annexe 7).

2.1.17 Art. 58 Zones contrôlées

Un problème d'interprétation de l'art. 58, al. 4, ORaP, au sujet de l'édiction de dispositions d'exécution est apparu lors de l'élaboration de l'ordonnance sur les accélérateurs. Cet alinéa est donc modifié et précise que le DFI et le DETEC arrêtent chacun des prescriptions « dans les limites de leur compétence » car il n'y a pas lieu d'élaborer une réglementation commune dans tous les cas. Le libellé proposé correspond à celui de l'art. 21, al. 1, ORaP, actuellement en vigueur. Une ordonnance commune ne sera donc édictée que si le sujet relève des deux départements à la fois.

2.1.18 Art. 59 Blindage

L'art. 59 actuellement en vigueur fixe une limite de 0,02 mSv par semaine pour les locaux (logement et autres locaux très utilisés tels que les chambres d'hôpital ou d'hôtel), où des personnes séjournent plusieurs milliers d'heures par année. Il précise que cette valeur peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.

L'expérience montre que dans certains lieux, se trouvant en dehors des zones contrôlées mais à l'intérieur de l'enceinte d'une entreprise sous surveillance constante, cette dose limite est parfois dépassée. Il s'agit toujours d'endroits extrêmement peu fréquentés auxquels le public n'a pas accès. Selon le nouvel al. 2, l'autorité de surveillance pourra autoriser un débit de dose pouvant atteindre 0,0025 mSv par heure dans ces lieux. A noter que la valeur limite annuelle de 1 mSv fixée pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession doit être respectée dans tous les cas.

Cet amendement correspond à la réglementation concernant les lieux non prévus pour un séjour durable (toilettes, salles d’attente, vestiaires, locaux d’archivage et de stockage sans postes de travail, guichets, cage d’ascenseur et autres terrains de l’exploitation), réglementation incluse dans l'ordonnance sur l’utilisation des sources radioactives non scellées (RS 814.554).

2.1.19 Art. 65 à 67 Référence aux normes ISO

Bien qu'il y ait une référence générale à « l'état de la science et de la technique » (art. 65), les art. 65 à 67 de la version actuelle de l'ORaP renvoient aux normes ISO. Ce qui paraît être une référence indirecte à première vue, est, à y regarder de plus près, un renvoi direct et dynamique, car il n'est pas fait mention d'une édition spécifique de ces normes. Les critères d'élaboration de textes de loi ne permettant plus une telle formulation dans la citation de références, le présent projet propose de modifier ces articles. Il prévoit ainsi que l'art. 65 mentionne uniquement, à titre général, « l’état de la science et de la technique » et que l'art. 66 indique précisément l'édition des normes ISO à respecter (ISO 2919, édition 1999-2002).

2.1.20 Art. 69 Secteurs de travail

L'art. 69 stipule que les travaux impliquant des sources radioactives non scellées doivent être exécutés dans des secteurs de travail définis selon les limites d'autorisations précisées dans l’annexe 3, colonne 10. Plus les activités par opération ou par jour sont importantes, plus les exigences en matière de sécurité sont élevées.