Rapport explicatif

Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages

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Le HSK se base, en outre, sur un concept de zones fixé dans une directive (Richtlinie HSK-R-

07) pour les domaines dans lesquels l'accomplissement des tâches quotidiennes implique inévitablement le contact avec des substances radioactives non scellées. Plus le potentiel de contamination est grand, plus les exigences en matière de sécurité sont élevées.

Les deux systèmes (secteurs de travail et zones) établissent des mesures de sécurité en fonction de l'importance des risques encourus mais ne conduisent pas toujours au même résultat. Cela est problématique pour le personnel chargé de la radioprotection et le personnel chargé de la maintenance. Le présent projet prévoit donc l'application d'un seul système à la fois. Les deux méthodes ayant chacune leurs avantages et leurs inconvénients, il n'est pas possible de privilégier l'une au détriment de l'autre.

Dans la nouvelle formulation de l'al. 5, le DFI et le DETEC sont habilités à arrêter les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre lors de l'utilisation de sources radioactives non scellées. Pour assurer la cohésion en matière de radioprotection, il est essentiel de disposer d'une réglementation édictée par le DFI et le DETEC.

2.1.21 Art. 70 Exceptions

Dans la majorité des cas, le système des secteurs de travail est appliqué. Comme mentionné dans le commentaire de l'art. 69, il n'est cependant pas judicieux de renoncer au concept de zones pour les sources radioactives non scellées. Ce système est appliqué pour les centrales nucléaires et quelques autres cas, moyennant le consentement exprès de l'autorité octroyant l'autorisation ou se chargeant de la surveillance. Le nouvel al. 4 prévoit donc que l'autorité de surveillance pourra admettre des exceptions à l'art. 69, al. 1, pour des installations présentant un concept de zone. A titre de rappel : L'art. 69, al. 1, stipule que les travaux avec des sources radioactives non scellées doivent être exécutés dans des secteurs de travail.

2.1.22 Art. 74 Révision des installations médicales et des appareils médicaux

La réglementation actuelle de l'ORaP prévoit des intervalles maximaux pour les révisions comprenant un contrôle d'état car, au moment de son entrée en vigueur (en 1994), il n'existait pas d'autres dispositions légales à ce sujet. Depuis lors, la maintenance des installations radiologiques, en particulier les intervalles entre les révisions, est réglementée dans l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim). Pour éviter des contradictions avec l'ODim, seuls sont fixés dans le présent projet les intervalles concernant les contrôles d'état relevant de la radioprotection. L'expérience a montré que l'intervalle de trois ans pour les contrôles d'état est trop rapproché pour les appareils modernes. Le présent projet prévoit donc d'aligner l'intervalle pour toutes les installations sur celui des petits appareils de radiologie, à savoir 6 ans.

La complexité croissante des technologies utilisées pour effectuer des examens médicaux ou pour administrer des traitements dans les domaines de la médecine nucléaire et du radiodiagnostic requiert des connaissances techniques approfondies et spécifiques en médecine physique et en radioprotection pour éviter que les patients et le personnel ne soient exposés inutilement aux rayonnements. Selon le nouvel al. 7, il faudra faire appel à un physicien médical pour optimiser les procédures en radiodiagnostic ou améliorer l'utilisation d'applications thérapeutiques ou diagnostiques en médecine nucléaire. Cela s'appliquera en particulier lorsque différentes méthodes sont combinées (radiographie, CT, IRM, échographie, SPECT, PET, etc.), lors du développement et du passage à de nouvelles installations et technologies (p. ex imagerie numérique), pour l'assurance de la qualité, pour la radioprotection médicale, la dosimétrie patient et les activités de conseil. Le nouvel al. 7 transpose en outre dans le droit suisse les recommandations de l'UE (directive 97/43 du 30