Rapport explicatif

Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages

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2.1.34 Art. 117 Information

L'al. 1 de l'art. 117 actuellement en vigueur peut être remplacé étant donné que fin 2004 (c'est-à-dire dix ans après l'entrée en vigueur de l'ORaP), tous les cantons avaient transmis leur cadastre du radon à l'OFSP.

En vertu de l'art. 115, al. 3, ORaP, les cantons sont cependant tenus de procéder à des mesures du radon dans le cadre de campagnes organisées sur l'ensemble des régions à concentrations accrues pour détecter les dépassements de valeurs. Les particuliers (locataires, propriétaires) peuvent charger leur canton ou un service de mesure privé de procéder à de telles mesures. Les résultats de ces mesures sont déterminants pour évaluer la situation en Suisse. Pour permettre une actualisation régulière de la banque de données de l'OFSP et à des fins statistiques, le nouveau libellé de l'al. 1 stipule donc que les cantons doivent transmettre régulièrement leur cadastre du radon à l'OFSP.

2.1.35 Art. 118 Service technique et d’information sur le radon

Selon l'art. 118, al. 3 actuellement en vigueur, l'OFSP met à la disposition des cantons qui les demandent les données sur les mesures collectées. Pour supprimer ce traitement au cas par cas et ainsi améliorer l'efficience des procédures, le présent projet prévoit que l'OFSP réaménage et mette en ligne la banque de données (cf. nouvel art. 118a). Les cantons pourront ainsi enregistrer ou consulter eux-mêmes certaines données dans une rubrique protégée par un mot de passe (p. ex. toutes les données qu'ils ont générées).

2.1.36 Art. 118a Banque de données du radon

Conformément à l'art. 118, al. 3, ORaP, actuellement en vigueur, l'OFSP met à la disposition des cantons qui les demandent les données sur les mesures collectées. Pour ce faire, il gère une banque de données depuis 1990, dûment déclarée (registre n° 199500475) auprès du préposé fédéral à la protection des données. Cette banque contient les données permettant à l'OFSP d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues en vertu de la loi (cartographie du radon, évaluation des risques sanitaires attribuables au radon et fixation de priorités dans le Programme radon). Elle a servi de base à l'évaluation intermédiaire du Programme radon en 2004 et, partant, de l'actualisation de la stratégie de mise en oeuvre de ce programme au niveau national. Cette banque contient également des données nécessaires aux tâches d'exécution relevant des cantons. Ceux-ci doivent notamment établir un cadastre du radon, mener des campagnes de mesure du radon et des programmes d'assainissement, et le cas échéant, arrêter des décisions concernant des mesures du radon ou des assainissements incombant aux particuliers.

Il s'avère que l'ORaP n'offre pas de base légale suffisante pour l'exploitation de cette banque de données face aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données, entrée en vigueur le 1er juillet 1993. Pour combler cette lacune, le présent projet propose un nouvel article (118a) énumérant notamment les éléments à consigner dans la banque de données.

En outre, l'expérience a montré que le système utilisé actuellement nécessite des ressources considérables de la part de l'OFSP dans le cadre des échanges et de la mise à jour des données et qu'il est en outre susceptible de générer nombre d'erreurs. Par conséquent, il semble judicieux de mettre sur pied une banque de données en ligne (procédure d'appel d'informations), dont l'accès est limité et sécurisé par un certificat électronique. Auraient accès à cette banque les collaborateurs de l'OFSP, les services cantonaux et communaux compétents, les services de mesure agréés par l'OFSP ainsi que certains spécialistes chargés de procéder à des mesures du radon ou à des assainissements. Les droits d'accès pour le traitement des données ainsi que les obligations qui en découlent feront l'objet d'un réglement