Rapport explicatif

Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages

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spécifique. Les cantons pourront enregistrer ou consulter certaines données dans une rubrique protégée par un mot de passe (p. ex. toutes les données qu'ils ont générées). Cette nouvelle banque de données, qui réduira le travail administratif de l'OFSP et des cantons, constituera en outre un instrument précieux pour l'exécution de la législation concernant la protection contre le radon en Suisse.

A noter que l'OFSP a mandaté une entreprise privée pour concevoir et réaliser la banque de données préconisée dans le présent projet. En vertu de la loi fédérale sur la protection des données, le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers à condition, d'une part, que le mandant veille à ce que ne soient pas effectués des traitements autres que ceux qu’il est lui-même en droit d’effectuer et, d'autre part, qu'aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit. La solution proposée nécessite moins de ressources pour la maintenance de la banque de données, augmente notablement la sécurité des données et réduit considérablement les sources d'erreur.

2.1.37 Art. 125 Exceptions au régime de l'autorisation

Dans la nouvelle version de l'art. 125, al. 3, let. c, les normes ISO servant de référence sont citées comme il se doit.

Le transport aérien de colis (de la réception à la livraison de la marchandise) n'est possible que si la compagnie aérienne concernée dispose d'un Air Operation Certificate (licence ou certificat de transporteur aérien) et d'un Dangerous Goods Approval (autorisation de transport de marchandises dangereuses) délivrés par l'autorité compétente. Couvrant jusqu'aux produits les plus dangereux, ces document sont aussi utilisés pour les substances radioactives. En Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile procède à des inspections sur le terrain pour vérifier que les prescriptions techniques en la matière sont respectées. Ainsi, le présent projet dispense du régime de l'autorisation les compagnies aériennes disposant des documents mentionnés ciavant pour le transport aérien de substances radioactives dans les colis portant les n° ONU 2912, ONU 2915, ONU 2916, ONU 3321 et ONU 3332. Cet ajout est formulé dans la nouvelle let. e de l'al. 3. Ce changement n'entraîne aucune baisse du niveau de sécurité en matière de radioprotection par rapport à la situation actuelle.

2.1.38 Art. 133 Obligation d'annoncer

L'art. 133 actuellement en vigueur stipule que le titulaire de l’autorisation doit informer l’autorité de surveillance des changements concernant l’endroit où sont entreposées des sources radioactives ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite autorisée ainsi que lui communiquer chaque année l’emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 20 000 000 de fois la limite autorisée (selon l’annexe 3, colonne 10). Ces sources scellées hautement radioactives sont potentiellement très dangereuses. Elles peuvent notamment servir à la fabrication de bombes radiologiques à des fins terroristes.

Il est donc prévu, dans le cadre de la présente révision, de réglementer plus strictement cette obligation d'informer et de l'harmoniser avec la DIRECTIVE 2003/122/EURATOM DU CONSEIL du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources scellées de haute activité et des sources orphelines. Par conséquent, la let. b de l'al. 1 est biffée et le seuil mentionné dans l'al. 2 (actuellement, 20 000 000 de fois la limite d’autorisation) est réduit à 100 000 fois. En outre, dans le cadre de l'harmonisation avec la directive de l'UE susmentionnée, une limite est également fixée pour le débit de dose.