Rapport explicatif
Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages
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impérativement être effectuées par des services de mesure agréés. Pour les autres mesures, il n’est pas nécessaire d’obtenir cet agrément.
2.1.32 Art. 112 Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant
L’al. 1 prescrit que les services de mesure sont agréés par l'OFSP. Cet agrément est obligatoire pour les mesures destinées à déterminer les valeurs limites et directrice du radon (cf. modifications de l’art. 111), mais ne l’est pas nécessairement pour les mesures spéciales du radon. Les critères pour cet agrément sont aussi bien l’état de la technique que la compétence du personnel technique. A noter que la conformité des appareils aux normes fait partie intégrante de l'état de la technique. Les services de mesure doivent assurer les conditions permettant au personnel de remplir ses tâches. Celui-ci doit pouvoir exécuter son travail sans être influencé par des conflits d'intérêts, en particulier d'intérêts économiques.
Le nouvel al. 2 stipule que l'Office fédéral de justice et police (DFJP) fixe les exigences afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures. A l'heure actuelle, deux directives émanant de METAS réglementent ces points. Il s'agit des « Directives concernant la traçabilité (traceability) des mesures de concentration de gaz radon » (directives 5012) et des « Directives concernant la construction, les caractéristiques métrologiques et la vérification des systèmes électroniques de mesure de la concentration de gaz radon » (directives 5016). METAS va réunir ces deux textes dans une ordonnance du DFJP satisfaisant aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.
Actuellement, les services de mesure sont tenus de communiquer les résultats de leurs mesures au service cantonal compétent. Selon le libellé du nouvel al. 3, ils devront introduire leurs données dans la banque de données centrale du radon proposée dans le cadre de ce projet, ce qui simplifiera la procédure et permettra aux cantons d'accéder directement à ces données.
Selon le nouvel al. 4, la surveillance des services de mesure incombera à l'OFSP.
2.1.33 Art.116 Assainissements
Dans la version actuelle de l'art. 116, al. 1, l'expression « Dans les régions à concentrations accrues de radon » entraîne une différence de traitement des bâtiments, selon qu'ils sont implantés dans ou hors de ces régions. Il est certes judicieux de faire la distinction entre ces deux types de bâtiments pour fixer des priorités dans les mesures à prendre. Dans les régions à concentrations accrues de radon, des campagnes de mesure du radon doivent ainsi être effectuées sur l'ensemble du territoire (art. 115, al. 3, ORaP), ce qui n'est pas le cas ailleurs. Toutefois, cette différenciation implique que, dans le cas d'un dépassement de la valeur prescrite, seuls les bâtiments situés dans une région à concentrations accrues de radon doivent obligatoirement être assainis. Pour lever cette différence de traitement, le présent projet propose de biffer cette expression de la première phrase de l'al. 1 de l'art. 116.
On aurait pu envisager de considérer une région dans laquelle un dépassement de valeur a été constaté comme une région à concentrations accrues de radon. L'expérience a cependant montré qu'une construction peut présenter une concentration en radon élevée alors que cela n'est pas le cas des bâtiments du voisinage. Il serait donc exagéré de classer une région sur la base d'un seul bâtiment.