Rapport explicatif
Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages
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juin 1997) et de la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité. Un délai transitoire de trois ans, courant à partir de l'entrée en vigueur du nouveau texte de l'ORaP, est prévu pour l'application de cette nouvelle disposition (nouvel art. 141a, al. 2).
2.1.23 Art. 75 Stockage
Un problème d'interprétation de l'art. 58, al. 4, ORaP, au sujet de l'édiction de dispositions d'exécution est apparu lors de l'élaboration de l'ordonnance sur les accélérateurs. L'art. 75, al. 2, est donc modifié et précise que le DFI et le DETEC arrêtent chacun des prescriptions « dans les limites de leur compétence » car il n'y a pas lieu d'élaborer une réglementation commune dans tous les cas. Le libellé proposé correspond à celui de l'art. 21, al. 1, ORaP, actuellement en vigueur. Une ordonnance commune ne sera donc édictée que si le sujet relève des deux départements à la fois.
2.1.24 Art. 77 Transport à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise
Un problème d'interprétation de l'art. 58, al. 4, ORaP, au sujet de l'édiction de dispositions d'exécution est apparu lors de l'élaboration de l'ordonnance sur les accélérateurs. L'art. 77 est donc modifié et précise que le DFI et le DETEC arrêtent chacun des prescriptions « dans les limites de leur compétence » car il n'y a pas lieu d'élaborer une réglementation commune dans tous les cas. Le libellé proposé correspond à celui de l'art. 21, al. 1, ORaP, actuellement en vigueur. Une ordonnance commune ne sera donc édictée que si le sujet relève des deux départements à la fois.
2.1.25 Art. 78 Importation, exportation et transit
La terminologie utilisée dans cet article est harmonisée avec celle de la législation sur les douanes (« Zollanmeldung » remplace « Zolldeklaration »). Cet amendement d'ordre rédactionnel dans la version allemande n'a aucune incidence sur le libellé français.
2.1.26 Art. 82 Rejet de déchets solides
Si autrefois, dans l'industrie horlogère, il était très fréquent d'utiliser, pour les cadrans et les aiguilles, de la peinture luminescente contenant du radium, celle-ci est toutefois interdite depuis une trentaine d'années. Lors du travail effectué dans les ateliers de posage ou à domicile, une manipulation quelque peu négligente provoquait parfois, sans qu'on le remarque, des contaminations au radium des meubles, des sols et des parois ou également de la terre de jardin. Ces contaminations, mises petit à petit à jour, lors d'assainissements des maisons p. ex., doivent toutefois être éliminées.
La question des héritages radiologiques de radium dans les zones d'habitation restera d'actualité ces prochaines années. L'expérience montre que les volumes impliqués sont généralement si importants qu'il n'est ni possible ni raisonnable de les éliminer par les canaux habituels. En vertu du nouvel al. 2, l'OFSP peut donner son accord au rejet de tels héritages dans l'environnement même s'ils dépassent les valeurs précisés à l'al. 1, lorsque cela constitue la meilleure solution pour l'homme et pour la nature.
2.1.27 Art. 83 Incinération de déchets radioactifs
Dans certains cas, l'incinération de déchets légèrement radioactifs constitue la meilleure solution tant pour l'homme que pour la nature et satisfait au principe inscrit dans la loi sur la radioprotection selon lequel il faut veiller à produire le moins de déchets radioactifs possible. L'art. 83 ORaP actuellement en vigueur permet déjà l'incinération de déchets légèrement