Rapport explicatif
Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages
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également les ordonnances du DFI sur la dosimétrie et sur la formation en radioprotection et prévoit la suppression d'actes devenus obsolètes.
Aucun des amendements envisagés ne s'avère délicat du point de vue politique, et le projet en question ne nécessite aucune ressource supplémentaire.
2 Partie spéciale
2.1 Commentaire
2.1.1 Remplacement d'une expression
Le nouveau nom de l'Office fédéral de la métrologie viendra remplacer l'ancien, et une erreur de traduction dans la version italienne sera corrigée dans le texte proposé dans le cadre de cette révision.
2.1.2 Art. 11 Applications diagnostiques
En raison des changements induits par l'accord bilatéral conclu entre la Suisse et l'Union européenne (UE) sur la libre circulation des personnes, il est nécessaire d'adapter l'ordonnance sur la formation en radioprotection.
• Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers peuvent être reconnus et jugés équivalents aux diplômes et titres suisses. L'art. 11, al. 1, let. a, ainsi que l'al. 2 et l'al. 3, let. a, ORaP est donc modifié en conséquence.
• Le titre spécialiste FMH, titre relevant du droit privé, a été remplacé par le titre fédéral de formation postgrade. Ce changement est donc reporté dans l'al. 2.
Le terme de « praticien dentaire » a été remplacé par « dentiste avec approbation cantonale », raison pour laquelle l'al. 3, let. b, doit être adapté. L'exercice de ce métier à titre d'indépendant n'est permis que dans le canton d'Appenzell Rhodes Extérieures. Vu la faible proportion de personnes achevant cette formation, il serait exagéré d'élaborer une réglementation spécifique les concernant. En matière de radioprotection, ces personnes sont, dans le présent projet, mises sur un pied d'égalité avec celles qui ont obtenu le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou un diplôme étranger équivalent. L'approbation cantonale est considérée comme une preuve de leurs connaissances techniques. Pour ce qui est de l'activité en tant qu'expert, ces personnes doivent suivre la même formation que les autres médecins-dentistes.
2.1.3 Art. 12 Applications thérapeutiques
Comme cela a déjà été mentionné exhaustivement dans le commentaire de l'art. 11, les modifications apportées à l'art. 12, al. 1, let. a et b, et al. 2, résultent largement de l'accord de libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'UE.
Dans le présent projet, le libellé de l'art. 12, al. 1, let. b, est plus ouvert. Il prévoit que, dans une même méthode thérapeutique, une formation complémentaire équivalente à un titre de formation postgrade constitue une preuve que la personne concernée possède les qualifications techniques requises.
2.1.4 Art. 13 Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées
Les amendements prévus à l'art. 13, al. 1, let. a et b, et al. 2, se basent sur les mêmes éléments que les modifications apportées à l'art. 12.