Rapport explicatif

Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages

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2.1.39 Art. 134 Obligation de tenir un registre et de faire rapport

L'art. 134 contient les prescriptions régissant l'obligation de tenir un registre et de faire rapport au sujet des substances radioactives utilisées ou commercialisées. Exiger des entreprises commercialisant des sources de rayonnements qu'elles fassent rapport chaque année à l'autorité de surveillance n'est pas rationnel. Nonobstant le travail que cela leur occasionne, l'autorité d'autorisation et l'autorité de surveillance ne sont pas forcément en mesure d'évaluer l'ensemble des données transmises. En outre, la teneur actuelle de l'article monopolise d'importantes ressources humaines auprès des autorités. Une formulation plus large permet une plus grande souplesse dans l'utilisation des ressources à disposition.

Par conséquent, le présent projet prévoit un libellé plus général et moins strict de l'al. 3 donnant à l'autorité de surveillance la possibilité de demander les informations nécessaires à son activité. Les données à transmettre restent inchangées, mais seules seront requises et évaluées, au cas par cas, les données dont l'autorité de surveillance a besoin. Les entreprises concernées n'auront plus à communiquer systématiquement ces renseignements chaque année.

Les modifications proposées à l'al. 4 se basent sur la même réflexion. Ce dernier est donc formulé de manière potestative et stipule que l'obligation de tenir un registre et de faire rapport peut être réglée cas par cas (au lieu de « est réglée cas par cas »).

2.1.40 Art. 137 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées

Par manque de ressources (programmes d'économies et PAT mis sur pied par la Confédération), il faut renoncer aux contrôles systématiques ainsi qu'aux inspections périodiques des exploitations effectués dans le domaine de la radioprotection. En outre, depuis 1995, les entreprises à rayons X sont tenues, dans le cadre de l'assurance de la qualité, de procéder à des tests de réception, des révisions et des contrôles d’état pour les installations qu'elles ont livrées et d'en consigner les résultats. L'autorité de surveillance est ainsi partiellement déchargée des tâches qui lui incombent actuellement en matière de surveillance de la radioprotection pour le personnel et les patient.

Le libellé proposé, qui réunit les al. 1 et 2, prévoit donc que l'autorité de surveillance contrôlera par sondage uniquement les installations médicales et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées et leur exploitation.

2.1.41 Art. 138 Contrôle des importations, des exportations et du transit

Par manque d'effectifs, l'OFSP est contraint (PAT) de renoncer à traiter chaque déclaration en douane pour procéder au contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives. Cela signifie qu'il n'a plus besoin de la copie des déclarations en douane et qu'il ne vérifiera plus systématiquement l'importation de sources radioactives dans le cadre de ses activités de surveillance. Si besoin est, il pourra accéder à la banque de données électronique concernant le flux des marchandises, banque gérée par la Direction générale des douanes, pour effectuer des vérifications par sondage.