Rapport explicatif
Consultation 2006/23: Révision partielle de l'ordonnance sur la radioprotection, de l'ordonnance sur la formation en radioprotection et de l'ordonnance sur la dosimétrie · 16 pages
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2.1.5 Art. 14 Médecins-vétérinaires
Les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE prévoyant l'équivalence entre les formations effectuées à l'étranger et les formations achevées en Suisse, l'art. 14 doit être adapté en conséquence.
2.1.6 Art. 15 Personnel médical
La nouvelle version allemande de l'art. 15, al. 1, intègre les dénominations professionnelles les plus actuelles pour désigner les techniciens en radiologie médicale (« Fachleute ») et les assistants de médecin-dentiste (« Dentalassistentinnen »).
L'al. 2 prévoit que les personnes ayant acquis, dans le cadre d'une formation professionnelle ou universitaire, les connaissances en radioprotection exigées par l'OFSP, ne sont pas tenues de suivre une formation complémentaire en la matière.
2.1.7 Art. 18
Selon la nouvelle teneur de l'art. 18, al. 2, la formation permettant d'exercer la fonction d'expert est réglementée de la même manière pour toutes les professions médicales mentionnées.
Etant donné l'évolution constante à laquelle sont soumises les formations médicales, la liste des différentes professions et la référence aux art. 12 et 13 ne sont pas reprises dans l'al. 3. Selon le nouveau libellé de cet alinéa, les personnes ayant acquis, dans le cadre d'une formation en radioprotection, les connaissances exigées par l'OFSP pour obtenir le titre d'expert ne sont pas tenues de suivre une formation complémentaire en la matière.
2.1.8 Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement
Un problème d'interprétation de l'art. 58, al. 4, ORaP, au sujet de l'édiction de dispositions d'exécution est apparu lors de l'élaboration de l'ordonnance sur les accélérateurs.
L'art. 19, al. 2, est donc modifié et précise que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) agissent chacun « dans les limites de leur compétence ». Cela implique qu'une réglementation commune n'est élaborée que si le cours de radioprotection est pertinent pour les deux départements. Le libellé proposé correspond à celui de l'art. 21, al. 1, ORaP, actuellement en vigueur.
2.1.9 Art. 19a Registre de formation et de perfectionnement
Ce nouvel article constitue la base légale permettant de créer un registre des personnes ayant obtenu le titre d'expert en radioprotection dans un cours de formation ou de perfectionnement. Seules les personnes ayant achevé une telle formation peuvent se voir octroyer l'autorisation d'utiliser des rayons ionisants. Ce registre permettra de réduire le travail administratif lié au traitement des autorisations étant donné qu'il ne sera plus nécessaire de requérir de justificatifs pour s'assurer que la personne ayant déposé une demande possède les connaissances nécessaires. Vu la limitation des effectifs, cette nouvelle formule permettra aux collaborateurs concernés de se concentrer sur leur mission première dans le domaine de la surveillance.
2.1.10 Art. 22 Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger
Le nouvel libellé de l'art. 22 définit plus clairement les conditions régissant l'équivalence des diplômes.