Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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JDS : Selon l'autorité concernée, la disposition n'est pas praticable compte tenu des effectifs limités. Des grandes différences sont à craindre selon les cantons. Les vérifications doivent porter uniquement sur les preuves documentaires.
JDS : Le principe de l'audition séparée (al. 2) est rejeté. La procédure doit se limiter à une brève audition commune. L'audition séparée doit être effectuée uniquement en cas de doutes fondés.
USS, Unia : Il convient de renoncer de manière générale aux auditions individuelles (al. 2), ainsi qu'aux démarches auprès d'autres autorités ou de tiers (al. 3).
KZK, ASOEC : Les vérifications prévues dans cet art. ne doivent pas se faire par le biais d'auditions individuelles. Ces tâches de police sont à confier aux autorités compétentes en matière d'étrangers, qui sont plus aptes à les effectuer. Le cas échéant, celles-ci peuvent s'appuyer sur les indications des officiers de l'état civil (questionnaires). Les autorités
concernées sont tenues de collaborer.
FSM : Afin de favoriser une pratique uniforme, les autorités concernées doivent bénéficier d'une bonne formation ; des questionnaires adéquats et des listes de critères sont également nécessaires.