Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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lement, l'officier de l'état civil ne dispose d'aucune formation, ni dans le domaine du droit des étrangers, ni pour réaliser de telles enquêtes.

Il est nécessaire de compléter les art. 74bis et 75bis OEC par un nouvel al. 7, ayant la teneur suivante :

"Les cantons peuvent prévoir que l'instruction concernant les abus liés à la législation sur les étrangers soit menée dès le début de la procédure préparatoire de mariage et de partenariat enregistré avec l'assistance et le concours de l'autorité de surveillance."

Selon VD, il serait également possible d'adjoindre une disposition similaire à l'art. 16, al. 6bis,

OEC.

Des abus liés à la législation sur les étrangers peuvent aussi intervenir en cas de mariage à l'étranger. Il s'agit souvent de jeunes Suisses naturalisés vivant en Suisse depuis leur plus jeune âge, contractant un mariage arrangé par les proches ou la parenté. Pour permettre à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de surveillance d'intervenir dans ce type d'abus, il est souhaitable d'adapter l'art. 75, al. 2, OEC comme suit :

"Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67 et 69) et celles concernant les abus liés à la législation sur les étrangers (art. 74bis et 75bis)

s'appliquent par analogie à la compétence et la procédure...."

NE partage l'avis de FR et VD, sans faire de proposition propre.

VD : Dans l'ordonnance, il y a lieu de préciser si le conseil des personnes en cause a le droit d'assister à l'audition effectuée par l'officier de l'état civil.

GR : Compte tenu des tâches qu'ils accomplissent normalement, les officiers de l'état civil ne sont pas en mesure d'observer la rigueur nécessaire permettant de déceler les mariages de complaisance lors des enquêtes qu'ils mènent. Par conséquent, leur décision ne doit pas avoir d'effet préjudiciel pour les autorités compétentes en matière d'étrangers.

Afin d'éviter les parallélismes, il faut que les autorités compétentes en matière de migration aient la possibilité d'effectuer les vérifications nécessaires en cas de soupçon de mariage de complaisance.

UR : Il convient de préciser, dans l'OEC, que l'examen approfondi (art. 97, let. a, CC) n'est à entreprendre qu'en présence d'indices sérieux de mariage de complaisance. L'office de l'état civil n'a pas à effectuer de tâches relevant de la police des étrangers.

VS : Pour les cantons qui font application de la possibilité de soumettre les actes à l'examen de l'autorité de surveillance, il semble judicieux que la décision de refus de célébrer le mariage ou le partenariat soit rendue par l'autorité de surveillance. Les art. 74bis et 75bis OEC sont à compléter en ce sens.

Ville ZH, UVS, AdCS : Il n'est pas toujours nécessaire de consulter le dossier établi par les autorités compétentes en matière d'étrangers. Il appartient à ces dernières de vérifier si les fiancés ou les partenaires tentent d'éluder la législation sur les étrangers. A cette fin, les offices de l'état civil doivent être tenus d'annoncer à l'office des migrations les couples en question en indiquant les indices constatés.

Propositions (valables par analogie pour l'art. 75bis OEC) :

L'art. 74bis, al. 3, OEC est à compléter comme suit : "Le cas échéant, l'officier de l'état civil requiert le dossier..."

Il faut adjoindre à l'art. 74bis OEC un alinéa ayant la teneur suivante : "L'officier de l'état civil annonce aux autorités compétentes en matière de migration le soupçon de mariage selon l'al. 1 du présent art. (Il faut utiliser un formulaire uniformisé.)"

Le Confédération doit établir à l'usage des officiers de l'état civil des questionnaires qui leur permettent de déceler les mariages de complaisance.

CSP, USS, Unia : En vertu de la loi (art. 97, al. a, let. 2, CC), l'officier de l'état civil peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers ; d'après l'art. 74bis, al. 3,

OEC, ils doivent requérir le dossier des autorités compétentes en matière d'étrangers. Cette obligation est donc en contradiction avec la loi. Il est inutile que le dossier soit requis en l'absence d'indices d'abus ; de plus, pareille démarche dénote un climat de méfiance généralisée. L'al. 3 est à adapter en conséquence.