Projet OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 36 pages

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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

du ....... (projet 28-03-07)

Le Conseil fédéral suisse

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu l’art. 119 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)2,

arrête:

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 Activité salariée

(art. 11, al. 2, LEtr)

1 Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire;

2 Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, d’artiste ou d’employé au pair.

Art. 2 Activité lucrative indépendante

1 Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d’un commerce, d’une fabrique, d’un prestataire de service, d’une industrie ou d’une autre affaire.

2 Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire.

Art. 3 Prestation de services transfrontaliers

Est considérée comme prestation de services transfrontaliers une prestation de durée limitée fournie en Suisse dans le cadre d’un contrat par une personne ou une entreprise dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger.

1 RS 142.xx

2 RS 142.31

2006–3304