Projet OA3
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l’asile, OA 3)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile relative au traitement de données personnelles1 est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1, let. d (abrogée) et f, al. 4 (abrogé) et 6
(art. 96 LAsi et 31 LEtr)
1 L’Office fédéral des migrations (office fédéral) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales :
d. Abrogée
f. la banque de données sur le financement de l’asile (FinAsi) ;
4Abrogé
6 La banque de données FinAsi contient les données nécessaires au versement des forfaits conformément aux art. 24, 26, 28 et 31 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2)2. Y figurent les données personnelles de réfugiés, de réfugiés admis à titre provisoire et d’apatrides, à savoir leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, activité lucrative et numéro personnel. Ces données sont conservées pendant trois ans à des fins de contrôle. Ensuite, lorsque les Archives fédérales les jugent sans valeur archivistique, elles sont effacées. Les collaborateurs de l’office fédéral chargés du versement des forfaits y ont accès.
Art. 4 (nouveau) Collaboration avec des autorités de poursuite pénale
(art. 98a LAsi)
Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l’art. 1, paragraphe F, let. a et c, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève)3, l’office fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose.
1 RS 142.314
2 RS 142.312
3 RS 0.142.30
2005–2951