Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5 L’audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l’objet d’un procès-verbal écrit.
6 La décision de refus de l’officier de l’état civil est communiquée par écrit aux fiancés ; elle mentionne les voies de recours.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AG, DVI, BL, BE, FR, GR, NE, UR, VD, VS
Milieux intéressés : DJ, CEC, FSM, ASOEC, USS, UVS, AdCS, Unia, Ville ZH
Les avis suivants s'appliquent par analogie à l'art. 75bis OEC
Remarques d'ordre général formulées de manière réitérée par les cantons et milieux mentionnés ci-dessus : Une mise en œuvre juridiquement correcte de cette disposition engendrerait un important surplus de travail. De surcroît, les officiers de l'état civil ne sont pas familiarisés avec les nouvelles tâches (auditions, procès-verbaux, traduction, examens, décisions dûment motivées, procédure de recours). Une formation adéquate et des directives claires (avec questionnaires modèles) revêtent donc une grande importance, tout comme un accès sans réserve à SYMIC.
Compte tenu des effectifs actuels, un tel volume de travail ne peut être maîtrisé. S'agissant de l'examen des mariages de complaisance, il convient de trouver la bonne mesure et de ne pas nuire à la confiance dont bénéficient les autorités.
AG DVI : L'examen du dossier par l'autorité cantonale de surveillance, prévu à l'art. 16, al. 6, OEC, concerne uniquement les actes produits à l'étranger. Il n'est pas opportun de le lier à la problématique des mariages de complaisance. L'autorité de surveillance ne peut et ne doit avoir pour tâche d'effectuer des auditions et de demander des renseignements en lieu et place des offices de l'état civil auxquels incombe ce travail. En tant qu'autorité de recours, l'autorité de surveillance ne doit pas être mêlée à la procédure de première instance.
BL : L'ordonnance devrait mentionner - comme c'est le cas dans le message concernant la LEtr à propos de l'art. 97a CC - les principaux indices qui, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, permettent de déceler les mariages de complaisance tels que : différence d'âge inhabituelle ; impossibilité de communiquer entre les futures conjoints ; méconnaissance des conditions de vie du futur conjoint ; mariage contracté en échange d'une contribution pécuniaire. Ces remarques s'appliquent par analogie à l'art. 75bis OEC.
Le canton de BL ne prévoit pas d'introduire une obligation d'examen au sens de l'art. 16,
al. 6, OEC par l'autorité cantonale de surveillance, comme cela est suggéré dans le rapport explicatif. Selon la loi, la compétence de refuser de célébrer le mariage appartient à l'officier de l'état civil. Il importe d'instaurer une étroite coopération avec les autorités compétentes en matière de migration. Il faut aussi que les officiers de l'état civil aient un accès sans réserve au système SYMIC de l'ODM.
BE, CEC : Dans le rapport explicatif, il faut préciser quels sont les indices importants de mariage de complaisance. A cet égard, il est utile de se référer à la résolution du Conseil de l'UE du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance, qui correspond en substance à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'explicitation de notions juridiques vagues contribue à améliorer la sécurité du droit.
NE et VD soulignent que l'enquête concernant les mariages de complaisance incombe en premier lieu aux officiers de l'état civil. Aussi leurs décisions lieront-elles les autorités compétentes en matière d'étrangers, pour autant qu'aucun autre fait n'apparaisse. Une étroite collaboration entre les deux autorités est indispensable.
FR, VD : Selon le droit en vigueur, le dossier pourrait être soumis à l'autorité de surveillance lorsqu'il existe un lien avec un Etat étranger. Il est indispensable que les abus potentiels liés à la législation sur les étrangers puissent être instruits dès le début de la procédure préparatoire de mariage ou de partenariat avec le concours de l'autorité de surveillance, en procédant, si nécessaire, à une audition des fiancés ou des partenaires (art. 97, al. 2, CC). Norma-