Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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Ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV)
du ... (Projet du 28.03.07)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
arrête:
Section 1 Prescriptions sur l’entrée en Suisse
Art. 1 Conditions d’entrée
1 Les conditions d’entrée pour un séjour non soumis à autorisation (art. 9 de l’ordonnance du ... relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative2) sont régies par l’art. 5 LEtr.
2 Les moyens financiers au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, LEtr sont réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance-voyage ou une autre sécurité (art. 6 à 10).
3 S’agissant d’un séjour soumis à autorisation, l’étranger doit remplir, outre les conditions d’entrée selon l’art. 5, al. 1, LEtr, les conditions d’admission inscrites dans la LEtr pour le but du séjour envisagé.
Art. 2 Obligation du passeport
1 Tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d’un passeport valable et reconnu. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.
2 Un passeport est reconnu lorsqu’il fait état:
a. de l’identité du titulaire et de son appartenance à l’Etat qui l’a délivré;
b. qu’il a été établi par un Etat reconnu par la Suisse, et
c. que ce dernier garantit en tout temps le retour de ses ressortissants.
3 Les passeports ou les listes collectifs sont reconnus pour les entrées et les sorties en groupe, lorsque:
a. lesdits documents ont été établis pour cinq personnes au moins et 50 personnes au plus;
RS ..........
1 RS 142.20
2 RO...; RS... 2005–......