Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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8. Ordonnance sur l’état civil (OEC)
Art. 40, al. 1, let. d
1 L’autorité judiciaire communique :
d. le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l’indication cas échéant que l’annulation est fondée sur l’art. 105, ch. 4, CC et que, partant le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC) ;
Autres remarques
AG DVI : Il n'apparaît pas où ni comment l'annulation du lien de filiation doit être constatée par un acte. Il faut donc prévoir des directives claires et, si nécessaire, procéder aux adaptations techniques des systèmes informatiques.
Art. 51 : abrogé
Rejet ou proposition de modification
Cantons : BL, BE, AG DVI
Milieux intéressés : CEC
BL, BE, AG DVI, CEC : L'art. 51 OEC est à remplacer par l'art. 82, al. 2, OASA. L'art. 51 OEC règle l'obligation d'annoncer les faits d'état civil concernant les personnes relevant de la législation sur l'asile (naissances, reconnaissances d'enfants, mariages, décès et partenariats enregistrés se rapportant aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre provisoire ou aux réfugiés reconnus).
L'art. 82, al. 2, OASA prévoit une obligation de communiquer des informations concernant tous les étrangers, mais ne mentionne que les mariages et les refus de célébrer le mariage, la disposition étant appliquée par analogie aux partenariats enregistrés. Cet art. serait du reste formulé de façon trop vague en vue de son application.
En vertu de l'art. 51 OEC, les faits d'état civil sont à communiquer à l'ODM, alors que l'art. 82, al. 2, OASA prévoit une communication à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers. C'est pourquoi, l'abrogation de l'art. 51 OEC est pour le moins discutable.
BL : Par ailleurs, il y a lieu de se demander si l'obligation de communiquer à laquelle sont soumis les offices de l'état civil, qui est inscrite à l'art. 82, al. 2, OASA, ne devrait pas plutôt être régie par l'OEC.
Autres remarques
BS : Outre les communications des offices de l'état civil au contrôle des habitants, l'art. 82, al. 2, OASA prévoit qu'il faut informer également l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers. Vu que, d'après les explications, le contrôle des habitants est également tenu d'informer l'autorité compétente en matière d'étrangers, il faut biffer l'art. 82, al. 2, afin d'éviter des doublons. S'il est procédé à un tel changement, l'obligation de communiquer doit être insérée dans l'art. 49 OEC.
Art. 74bis : Abus lié à la législation sur les étrangers
1 L’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
2 L’officier de l’état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît davantage opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des documents prouvant l’existence d’une communauté conjugale.
3 L’officier de l’état civil requiert le dossier des autorités compétentes en matière d’étrangers ; il peut solliciter des renseignements auprès d’autres autorités et de tiers.