Projet OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 5 pages
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Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
Art. 15d
Abrogé
Art. 15e Collecte des données
(art. 73, 75, 76, 77 et 78 LEtr)
Les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers transmettent à l’office fédéral les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEtr dans les domaines de l’asile et des étrangers :
a. le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions ;
b. le nombre de rapatriements ;
c. le nombre de mises en liberté ;
d. la nationalité des détenus ;
e. le sexe et l'âge des détenus.
Art. 16 Compétence
L’office fédéral décide de l’admission provisoire ; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEtr n’en attribue pas la compétence aux cantons.
Art. 17, al. 1 et 2, deuxième ph.
1 Lorsque l’office fédéral a statué en matière d’asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l’exécution du renvoi est impossible.
2 ... . Si, par son comportement, l'intéressé entrave l'exécution du renvoi, il ne sera pas admis à titre provisoire.
Art. 18 Réfugiés admis à titre provisoire
Le statut juridique de réfugié admis à titre provisoire et l’aide sociale généralement octroyée à cette catégorie de personnes sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile.
Art. 19
Abrogé
Art. 20, al. 1bis (nouveau), al. 2, dernière ph., al. 4bis (nouveau)
1bisSi une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, l’office fédéral peut les confisquer. Les documents de voyage qui n’ont pas