Rapport sur les résultats

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

La FSA estime que cette disposition ne devrait pas figurer dans la LCD, mais plutôt dans une loi protégeant les consommateurs. Elle ajoute que la norme présente d’importantes lacunes sur le plan rédactionnel et qu’il serait difficile de l’invoquer devant un tribunal.

M. Streuli-Youssef a elle aussi relevé, lors de la réunion du FSC, qu’une nette délimitation entre les systèmes boule de neige déloyaux et les systèmes légaux de marketing à paliers multiples faisait défaut dans la disposition. Elle s’est également demandée si celle-ci pouvait faire office de norme pénale compte tenu de sa formulation approximative.

SVNM et ww&p soulignent en outre que la présomption mentionnée à l’art. 3b, al. 2, entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Cette situation n’est pas admissible, à leurs yeux, ni non plus compatible avec la présomption d’innocence garantie par la Constitution, d’autant moins qu’une infraction à la LCD peut avoir des suites pénales.

3.4 Utilisation de conditions commerciales abusives (art. 8 P-LCD)

Art. 8

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées qui :

a. dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie en contrevenant à la bonne foi, ou

b. prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

3.4.1 Avis favorables à la réglementation proposée des CG dans la LCD

L’ensemble des cantons, le PDC, le PS, la SSEC, l’ASB, Travail.Suisse, les quatre organisations de consommateurs (acsi, FRC, kf et FPC), la CFC ainsi que la SSE, Coop, la FMB, la FP VD, la FRP, la KGL, ProMarca, la SDV, l’ASA et SwissT.net réservent un bon accueil à la nouvelle mouture de l’art. 8 consacré aux conditions commerciales abusives.

Le canton de BS juge nécessaire de préciser l’art. 8, let. b, au risque de voir les tribunaux prendre également en compte les dérogations convenues par rapport au contrat réglé par la loi, par exemple l’exclusion de toute responsabilité pour les banques.

Les cantons de NE et de SZ, le PS, l’acsi, la FRC, le kf, la FPC ainsi que la CFC et la Comco demandent une modification du CO en parallèle. Ils font référence au projet de révision de 2005 de la loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs (LIC), sur lequel cette modification du CO doit s’appuyer. Pour tous les partis, régler cette question dans le CO offre une sécurité juridique. Il s’agirait également de prévoir, dans le CO, la nullité des CG abusives. Le canton de SZ juge en outre nécessaire d’introduire dans la législation les principales règles de contrôle des CG développées par la jurisprudence et la doctrine.

Selon l’ASA, la présente disposition de la LCD rend inutile une modification du CO, car il y a lieu d’éviter que les CG ne soient soumises à un contrôle de droit civil prévu à la fois par la LCD et par le CO. Il serait donc nécessaire d’harmoniser ce projet avec celui du Département fédéral des finances (loi sur le contrat d’assurance9).

L’acsi, la FRC, le kf et la FPC estiment nécessaire de résoudre la question des CG formulées unilatéralement au détriment des consommateurs. Les plaintes qui leur parviennent régulièrement témoignent de cette nécessité, qui apparaît également dans les recommandations adressées à ce sujet par la CFC au Conseil fédéral. A leurs yeux, la réglementation figurant actuellement dans la LCD ne permet pas de définir clairement la notion de caractère abusif, à cause de l’expression « qui sont de nature à provoquer une erreur » qu’elle contient. Du reste,

9

Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA), RS 221.229.1

2008-12-05/261 \ COO.2101.104.5.1451303 10/25