Rapport sur les résultats

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

autorités étrangères sont tenues, aux termes de l’art. 22, al. 2, P-LCD, d’accorder cette réciprocité. A ses yeux, il faut donc supprimer l’art. 22, al. 3, sans le remplacer.

ProMarca exige que la question de la protection des données soit prise en compte par un accord de coopération ou par un accord international. Les membres de cette association ont des avis partagés au sujet de l’art. 22 P-LCD. Ils ont notamment souligné qu’une communication de données ne suppose pas une condamnation et aimeraient savoir qui juge si les conditions prévues à l’art. 22, al. 1, let. a, sont réunies, et sur la base de quels critères.

La FSA propose d’examiner de manière approfondie la compatibilité de la disposition avec la législation suisse régissant la protection des données et d’introduire un devoir de confidentialité dans l’art. 22, selon le modèle de l’art. 21, al. 1, let. b. En outre, l’absence, à l’art. 22, al. 3, d’une réserve au sujet de la réciprocité est pointée du doigt.

L’ASA approuve la création de bases juridiques en vue de la coopération avec les autorités étrangères, mais estime cependant nécessaire de remanier l’art. 22 P-LCD. Selon sa teneur actuelle, les autorités fédérales pourraient, uniquement sur la base d’une présomption, mettre au pilori des personnes morales ou physiques pour les signaler à des autorités étrangères et à des organisations internationales. L’ASA juge cette procédure douteuse sous l’angle des principes du droit régissant la protection des données, notamment ceux de l’exactitude des informations et de la proportionnalité.

Ces deux articles sont inutiles aux yeux de l’UDC, laquelle relève que le rapport explicatif ne présente aucun cas qui aurait requis une telle coopération internationale. Cette coopération avec des services étrangers fonctionnerait apparemment déjà aujourd’hui.

Intercable pense que cette disposition donne un blanc-seing inadmissible aux autorités. Il juge inacceptable que la Confédération puisse adresser, avant l’entrée en force du jugement, des documents relatifs à des personnes ou à des entreprises qu’elle soupçonne de pratiques déloyales. Tous les principes de l’activité de l’Etat régie par le droit seraient alors vidés de leur sens.

R. H. Weber a critiqué, lors de la réunion du FSC, les normes proposées en disant qu’elles ne coïncidaient pas avec celles d’autres lois régissant le marché, par exemple la loi sur les banques14. Il a également précisé que ces dispositions ne respectaient pas la loi sur la protection des données.

3.8 Art. 23, al. 1 et 3 P-LCD

Art. 23, al. 1 et 3 (nouveau)

1 Quiconque, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 La Confédération possède la qualité de partie, avec tous les droits qui s’y rapportent, et peut former recours.

Les modifications proposées à l’art. 23 P-LCD ont reçu un très bon accueil. L’immense majorité

des cantons, le PDC, le PRD, le PS, l’USAM, Travail.Suisse, la FER et ProMarca les

approuvent, explicitement ou implicitement.

Le canton de BS estime que l’insertion de l’art. 3b P-LCD dans l’énumération de l’art. 23 P-LCD ne saurait être approuvée dans la mesure où la poursuite pénale prévue dans le cadre des systèmes boule de neige ne pourra désormais intervenir que sur plainte. Le canton de NE ajoute

14

Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB), RS 952.0

2008-12-05/261 \ COO.2101.104.5.1451303 19/25