Rapport sur les résultats

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

La CFC propose de fixer le principe de l’indication bien visible et aisément lisible des prix dans la LCD (et pas uniquement dans l’OIP11) et de compléter en ce sens l’art. 16, al. 2, P-LCD.

La Comco émet la réserve suivante au sujet de l’art. 16 P-LCD : les mesures en vue d’améliorer la transparence sur le marché sont positives du point due vue du droit de la concurrence, mais elles pourraient aussi avoir des effets collusoires, en ce sens qu’elles permettraient par exemple de tirer des conclusions sur les structures de coût des offreurs, sur leur politique des prix, ou encore sur d’autres éléments de leur politique commerciale. Cette situation faciliterait l’exercice de pratiques illicites concertées (art. 4, al. 1, en relation avec l’art. 5, al. 3 et 4, LCart12), ce qui n’est pas souhaitable. Là, la Comco souligne également la possibilité d’une contradiction matérielle entre l’art. 13, al. 2, et l’art. 18, al. 2, OIP et l’art. 4, al. 1, en relation avec l’art. 5, al. 4, LCart. Si le prix recommandé par un fabricant est largement suivi par les commerçants, cette situation pourrait conduire à un accord vertical illicite en matière de concurrence.

L’UBCS attire l’attention sur le fait qu’il n’est pas possible de fixer préalablement le prix de la plupart des prestations bancaires.

Le PRD se montre sceptique à l’égard de l’extension de l’obligation d’indiquer les prix à l’ensemble des prestations de services. Il peut certes concevoir, sur le fond, le principe d’une obligation d’indiquer les prix pour les prestations de services ; il juge néanmoins important que cette obligation n’englobe pas les détails de la fixation du prix, mais uniquement le prix total incluant toutes les prestations. Sans quoi, la charge de travail serait trop grande pour les entreprises. Le Conseil fédéral doit expliquer dans le message comment il entend mettre en œuvre l’obligation d’indiquer les prix. Il faudrait également qu’il s’exprime au sujet de certaines prestations, par exemple les prestations bancaires, qui pourraient être exclues in globo de l’obligation d’indiquer les prix.

D’autres participants à la consultation demandent des exceptions à l’obligation d’indiquer les prix. A titre d’exemple, la FSA est d’avis que, les prestations des avocats ne font pas partie du champ d’application étant donné que l’art. 12, let. i, de la loi sur les avocats13 prévoit déjà une réglementation spéciale au sens de l’art. 16, al. 3, P-LCD,. La FRP réclame que les prestations du domaine publicitaire figurent dans la liste d’exceptions. L’UPSA exige la même chose pour les réparations dans la branche de l’automobile. Les CFF souhaitent une dérogation pour les prix des transports publics. L’ASA pense que le devoir d’information et le droit de résiliation prévus par la loi sur le contrat d’assurance (LCA) représentent une lex specialis par rapport à la proposition de modification de l’art. 16, raison pour laquelle il y aurait lieu, à l’art. 16, al. 3, LCD, de faire explicitement mention de l’art. 3 LCA. Si cela ne peut se faire, il s’agirait d’intégrer les prestations d’assurance dans l’ordonnance du Conseil fédéral.

La SVS aimerait limiter l’obligation d’indiquer les prix aux traitements standard pour les vétérinaires. Elle préconise aussi d’élaborer dans ce cadre des aides de calcul qui seraient compatibles avec les exigences du droit des cartels. La KGL ne peut pas adhérer à la réglementation proposée si les prestations individuelles adaptées à la clientèle ne sont pas prises en compte.

Les cantons de BL et de VD, l’UDC, economiesuisse, l’ASB, l’USAM, l’UPSA, le CP, la FP VD, la FRP, la sava, la FSA, la SDV, PubS, Swissmem et ww&p sont opposés au passage à l’indication obligatoire des prix pour toutes les prestations de services, estimant qu’il n’y a pas de nécessité objective de changer de système et que celui-ci induirait une réglementation étatique trop invasive. A leurs yeux, il n’est pas possible de déterminer à l’avance le prix à payer effectivement pour les prestations de services complexes ou à caractère individuel. Les difficultés d’application seraient trop importantes pour les prestations de services reposant sur un

11

Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP), RS 942.211

12

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart),

RS 251

13

Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), RS 935.61

2008-12-05/261 \ COO.2101.104.5.1451303 16/25