Rapport sur les résultats

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

Le canton de ZH se demande si les entreprises, les administrations et les indépendants ne seraient pas vraiment en mesure de repérer eux-mêmes les arnaques à l’annuaire. Ce canton estime qu’il n’appartient ni à l’Etat ni à la LCD de décider de l’utilité relative ou de l’inutilité des annuaires et qu’il faut en tenir compte dans la suite du projet.

Les cantons de ZG et de ZH, Coop, la FRP, la FSA et PubS, qui font remarquer que l’expression « en grands caractères » est peu précise et sujette à interprétation, proposent les formulations suivantes : « en évidence » (ZG), « en grandes lettres » (ZH, Coop), « dans une taille appropriée » (Coop), « à un endroit aisément visible, mis en relief par une technique d’impression, en lettres bien visibles et dans un langage compréhensible » (FSA) ou « en grands caractères distinguables du reste du texte » (PubS).

La FSA propose, outre plusieurs ajustements rédactionnels, de ne pas créer l’art. 3a pour des raisons de systématique et d’intégrer la disposition dans l’actuel art. 3 LCD, sous une nouvelle lettre (p).

ww&p relève que tout envoi de facture en dehors de relations contractuelles doit, en principe, être qualifié de déloyal. Faute de quoi, la nouvelle disposition pourrait être interprétée dans le sens que l’envoi de factures sans commande préalable est déloyal uniquement lors d’inscriptions dans des répertoires.

Lors d’une réunion du FSC, R. Arpagaus a souligné que l’art. 3a permettra de codifier la pratique actuelle en matière de factures dissimulant une offre d’inscription et d’améliorer la sécurité juridique, mais que des problèmes subsisteront lors de l’application du droit, par exemple dans le cas de mesures provisionnelles ou d’envoi de documents à l’étranger.

Cette nouvelle disposition est rejetée par la VDF ainsi que par B&P DL et Intercable, deux entreprises actives dans l’édition d’annuaires. Elles jugent inutile de légiférer en la matière au vu de la responsabilité individuelle des entreprises concernées et pensent que la législation en vigueur offre une protection suffisante. Intercable regrette en outre que la disposition contienne moult notions non définies propres à créer une insécurité juridique et à donner champ libre à l’arbitraire.

3.3 Systèmes boule de neige (art. 3b P-LCD)

Art. 3b Systèmes boule de neige (nouveau)

1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment, subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l’octroi d’autres prestations à des conditions qui, pour l’acquéreur, constituent essentiellement un avantage s’il parvient à recruter d’autres personnes (principe de la boule de neige, de l’avalanche ou de la pyramide).

2 Le système est présumé fonctionner selon ce principe si le nombre de participants est susceptible d’augmenter de façon rapide et incontrôlable et que deux des critères suivants, au moins, sont remplis :

a. les participants obtiennent un avantage patrimonial pour l’engagement de nouveaux participants ;

b. les participants doivent verser une finance d’entrée ;

c. les participants reçoivent des commissions sur le chiffre d’affaires des participants qu’ils ont recrutés ;

d. les participants n’ont pas le droit de restituer les produits non vendus contre remboursement du prix d’acquisition ;

e. la structure du système ou le calcul des commissions ne sont pas clairs ;

f. la propre consommation des participants est prise en compte pour le calcul de leur commission.

2008-12-05/261 \ COO.2101.104.5.1451303 8/25