Rapport sur les résultats

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

estiment nécessaire d’opérer une meilleure distinction entre les systèmes légaux dits de « marketing à paliers multiples » (Multi-Level-Marketing) et les systèmes boule de neige déloyaux. Pour trois cantons, transférer les systèmes boule de neige dans la LCD induirait une péjoration car on passerait ainsi du régime du délit poursuivi d’office à celui du délit poursuivi sur plainte. La disposition, telle qu’elle est proposée dans le projet, est rejetée par l’USAM et plusieurs organisations proches des sociétés de marketing à paliers multiples, qui demandent une norme claire et pragmatique. La fedDSA propose d’harmoniser la disposition avec la clause de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales5. Pour la FSA, cette disposition ne doit pas être intégrée dans la LCD, mais dans une loi protégeant les consommateurs.

2.2.3 Utilisation de conditions commerciales abusives

Le renforcement de l’actuel art. 8 LCD relatif aux conditions commerciales abusives donne lieu à des avis très controversés. Alors que tous les cantons, le PDC, le PS, les organisations faîtières des travailleurs, l’USP, les organisations de consommateurs et plusieurs associations économiques sont favorables à la nouvelle orientation que propose le projet, le PRD, l’UDC et les associations faîtières de l’économie (economiesuisse, USAM, ASB), rejointes par d’autres organisations économiques, s’y opposent. Les opposants arguent notamment que le projet introduirait un contrôle abstrait du contenu des conditions générales (CG) qui violerait la liberté contractuelle. Ils soulignent également que la disposition va plus loin que le droit européen en la matière, puisque le domaine de protection comprend non seulement les consommateurs, mais aussi les acheteurs commerciaux. C’est un point de la révision qui est en revanche bien accueilli par différents milieux professionnels. Deux participants disent préférer un durcissement – par la suppression de l’expression « qui sont de nature à provoquer une erreur » dans l’actuel art. 8 de la loi – à la version mise en consultation (Comco, FSA). Enfin, certaines voix n’estiment guère judicieux de prévoir le contrôle abstrait du contenu dans la LCD, et souhaitent voir ce sujet réglé dans le CO. Les partisans du durcissement sont nombreux à juger nécessaire de prévoir un parallèle dans le CO qui traite, en particulier, des conséquences juridiques de l’utilisation de CG déloyales.

2.2.4 Extension du droit d’intenter action de la Confédération

La grande majorité des participants réservent un bon accueil à l’extension du droit d’intenter action de la Confédération. Le PRD souhaite que l’on précise dans le message la fréquence à laquelle la Confédération exercera son droit d’intenter action. L’extension de ce droit est rejetée par le canton de BL, l’UDC, l’USAM et quelques associations économiques. economiesuisse a une position nuancée : elle estime nécessaire de définir clairement et de manière restrictive les possibilités d’intervention de la Confédération.

2.2.5 Obligation d’indiquer les prix pour toutes les prestations de services

Le changement de système proposé pour l’indication des prix des prestations de services, à savoir l’assujettissement de toutes les prestations de services hormis une liste d’exceptions, est diversement accueilli. La nette majorité des cantons et des milieux de travailleurs et de consommateurs se disent favorables. Par contre, le PRD, l’UDC, les associations faîtières patronales de l’économie et les banques le rejettent. Pour ce qui est des autres milieux économiques qui se sont exprimés, le rapport entre partisans et opposants est équilibré. Plusieurs associations réclament une exception pour leur branche. Globalement, les opposants arguent qu’il n’est pas possible de déterminer à l’avance le prix à payer effectivement pour les prestations de services complexes ou à caractère individuel. De surcroît, les prestations de services présenteraient une variété et une complexité beaucoup plus grandes que les

5 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales)

2008-12-05/261 \ COO.2101.104.5.1451303 4/25