Rapport sur les résultats
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Les cantons de AR, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG et ZH, les partis représentés au Conseil fédéral PDC, PRD et PS, les quatre organisations de consommateurs acsi, FRC, kf et FPC, les organisations faîtières de l’économie economiesuisse, SSEC, UPS, USP et Travail.Suisse, les commissions CFC et Comco, ainsi que l’UPSA, la SSE, Coop, la FER, la FP VD, la FRP, HS, KGL, Migros, ProMarca, la sava, la SDV et PubS, qui font partie des autres organisations et milieux intéressés, approuvent aussi bien le transfert des systèmes boule de neige dans la LCD que la disposition elle-même, dans la forme proposée. Conscients des dommages économiques régulièrement causés par les systèmes boule de neige, ils estiment nécessaire d’énumérer clairement dans le nouvel art. 3b les critères selon lesquels les transactions sont qualifiées de déloyales. Mais il ne s’agit pas, à leurs yeux, de prendre en compte tous les systèmes dans lesquels un membre reçoit, comme contre-prestation, un avantage pour le recrutement d’un nouveau membre. L’art. 3b, al. 2, let. e, exigerait une formulation plus précise à cet égard (economiesuisse).
Plusieurs participants émettent des critiques au sujet de cette disposition qu’ils jugent pas assez mûrie, trop floue et peu viable dans la pratique (VD, UDC, Amway, Forum PME, FSC, SVNM,
ww&p).
Les cantons d’AG, de BS et du VS voient dans le nouvel art. 3b LCD une rétrogression par rapport au système actuel, car la participation à un système boule de neige ne serait désormais réprimée que sur plainte et ne serait plus poursuivie d’office (art. 38 de la loi sur les loteries). AG déplore également que, pour cette raison, il ne serait désormais possible de séquestrer des valeurs patrimoniales qu’à concurrence du montant du dommage. AG et BS ajoutent qu’il y aurait lieu de sanctionner non seulement les personnes qui recrutent activement, mais aussi tous les déposants.
Le canton de VD regrette que le projet ne règle pas aussi les jeux concours et rappelle que le projet de révision totale de la loi sur les loteries prévoyait en son temps (2002-2004) d’introduire une norme consacrée au jeu déloyal. Le canton estime que ce point devrait être clarifié et complété.
Le canton du VS remet en question le transfert de la disposition sur les systèmes boule de neige dans la LCD. Le canton estime par ailleurs que la formulation de la nouvelle règle est moins claire que celle de l’actuel art. 43, ch. 1, de l’ordonnance sur les loteries8 et que le terme « essentiellement » rend difficile la compréhension de la disposition. VS aimerait connaître la raison pour laquelle, désormais, deux critères au moins doivent être remplis pour que le système soit présumé être un système boule de neige (al. 2), et non plus un seul, comme le prévoyait le projet du 9 décembre 2002 du Département fédéral de justice et police.
L’USAM, Amway, la fedDSA, Intercable, Sch. & St. et VDF rejettent la nouvelle norme, sous la forme proposée. L’USAM désapprouve le fait que les critères énumérés à l’al. 2, let. a, b, c et f s’écartent de l’essentiel de la disposition. Les autres critiquent le fait que l’art. 3b est rédigé de telle manière qu’il englobe également les systèmes légaux de marketing à paliers multiples. Ils précisent que la formulation proposée rend quasiment impossible l’activité des entreprises de vente en réseau qui exercent sérieusement leurs activités. A leurs yeux, les critères énumérés à l’al. 2 ne permettent pas de faire la distinction entre les systèmes légaux de marketing à paliers multiples et les systèmes boule de neige illégaux. Dans le cas de ces derniers, la redistribution de l’argent par le recrutement de nouveaux membres est au cœur du mécanisme, alors que les systèmes légaux visent la diffusion de produits commercialisables. Selon eux, l’art. 3b prend trop peu en compte ce critère. Néanmoins, la majorité reconnaît la nécessité de régler les système boule de neige dans la loi. Il s’agirait donc de revoir complètement la formulation de l’art. 3b. La fedDSA propose de s’inspirer du libellé du ch. 14 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, qui fait l’inventaire des pratiques commerciales réputées déloyales.
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Ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP), RS 935.511