Rapport sur les résultats
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Une idée générale se dégage des prises de position défavorables : les consommateurs sont suffisamment protégés contre les CG abusives par la législation et la jurisprudence actuelles et par la pratique qui s’est mise en place.
L’introduction d’un contrôle abstrait du contenu est choquant pour le PRD. Ce serait une nouveauté dans le droit privé suisse. Elle affecterait pour le moins le principe de la liberté contractuelle inscrit dans le droit privé suisse, puisque les contrats régissant des cas particuliers seraient privilégiés au détriment des contrats standard. Le PRD pense qu’il faut permettre tous les types de conclusion de contrat et que toute autre position est incompatible avec la conception libérale des relations entre l’Etat et le citoyen. Enfin, il fait référence à l’argumentation qu’il a développée le 13 juillet 2004 dans son avis concernant la LIC.
Pour l’UDC, le Conseil fédéral ne cite aucune pratique abusive justifiant la nécessité d’une révision. Elle estime qu’il faut absolument éviter que la Suisse ne reprenne, en ce domaine, une législation européenne bureaucratique et nuisible à l’économie.
Pour economiesuisse, un contrôle abstrait du contenu des CG constitue une atteinte importante à la liberté contractuelle, qui s’avère problématique notamment dans la perspective de l’extension du droit d’intenter action de la Confédération. Elle juge ce contrôle inutile puisqu’aujourd’hui déjà, les CG qui enfreignent le droit ayant force contraignante ne sont pas valables, et estime que l’application de la règle dite de l’insolite conduit à un genre de contrôle effectif du contenu dans la pratique. Selon elle, la nouvelle règle crée également une confusion entre le droit impératif et le droit dispositif. Ce dernier ne peut plus guère être modifié par des CG et devient, de fait, du droit impératif. En outre, l’application est difficile pour les contrats innommés, car il n’est guère possible, en ce cas, de savoir objectivement si une règle s’écarte beaucoup du système légal ou si les droits et les obligations sont répartis de manière équitable. Autre critique : la version révisée de l’art. 8 LCD risque de créer des nouvelles insécurités juridiques du fait des nombreuses notions sujettes à interprétation qu’il contient.
L’argumentation livrée par l’ASB, l’UPSA, HS, Swissmem, l’ASSL et l’UBCS est de la même veine. La nouvelle version de l’art. 8 contient, selon eux, beaucoup de notions peu claires qui donnent aux juges une marge d’appréciation disproportionnée, qui met à mal la sécurité juridique tant au détriment des entreprises que de la clientèle. Ils ajoutent qu’il sera nécessaire d’examiner et d’adapter une foule de contrats standard, ce qui exigera des ressources accrues en termes de finances et de personnel, sans parler du temps que prendra l’opération. A leurs yeux, la nouvelle règle a également pour effet de limiter dans une large mesure la liberté contractuelle, ce qui est particulièrement grave au vu de la sanction comminatoire (nullité du contrat). L’ASB craint, pour sa part, que la Confédération et les organisations de consommateurs ne puissent influer dans une mesure disproportionnée sur la forme du contrat conclu entre les offreurs et les acheteurs. Pour l’ASB, l’ASSL et l’UBCS, le contrôle abstrait du contenu prévu à l’art. 8, let. b, introduit en outre un changement de système dans la LCD, car une répartition des droits et obligations largement contraire à la nature du contrat suffit pour établir l’infraction. Un comportement contrevenant à la bonne foi n’est en revanche pas nécessaire.
economiesuisse, l’ASB, Swissmem, l’ASSL et l’UBCS relèvent que le nouvel article, en s’appliquant aux prestataires et aux acheteurs de tous les niveaux, va au-delà des dispositions sur les clauses abusives de la directive européenne10, lesquelles concernent uniquement les consommateurs. economiesuisse propose d’introduire aussi le préalable d’un comportement contrevenant à la bonne foi dans l’art. 8, let. b, et de limiter l’effet de l’art. 8 aux contrats conclus avec les consommateurs.
L’USAM n’est pas favorable à la modification de l’art. 8, mais précise que certaines de ses organisations affiliées ont un avis diamétralement opposé. Elle ajoute que les modalités de la conclusion d’un contrat de droit privé sont en principe uniquement l’affaire des cocontractants et
10
Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs