Rapport sur les résultats
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
dans aucun pays de l’Union européenne, les petits caractères dans les contrats de vente et les polices d’assurance ne seraient utilisés d’une manière aussi abusive qu’en Suisse. Les organisations de consommateurs donnent deux exemples concrets de répartition inéquitable des droits et des obligations entre prestataires et consommateurs : 1. les règles « Fair Use » des CG de Cablecom, qui permettent à la société de bloquer temporairement l’accès à l’internet entre 16 et 24 heures si le client fait un usage excessif du réseau. En d’autres termes, si Cablecom ne peut plus garantir la capacité de fonctionnement du réseau, c’est le client qui en est responsable, car il a utilisé sa capacité maximale de transmission ; 2. les vols aller-retour chez Swiss, pour lesquels les CG prévoient l’annulation sans remboursement du vol retour si le client n’a pas fait valoir son vol aller.
Les maîtres d’ouvrage imposent leurs CG aux PME : c’est une réalité pour la SSE et la FMB, qui soulignent que, récemment, des CG abusives ou, pour le moins, peu claires et équivoques ont été utilisées à plusieurs reprises lors de la conclusion de contrats, d’où une situation régulièrement source de litiges à l’issue incertaine. La FMB pense que les CG s’écartent fréquemment de la répartition naturelle des droits et des obligations entre les parties contractantes, raison pour laquelle l’art. 8 ne devrait pas être interprété de manière trop restrictive. Pour la SSE, le nouvel art. 8 va dans la bonne direction. Mais, selon elle, l’utilisation d’expressions juridiques vagues, telles que la notion de « bonne foi », n’est aucunement de nature à améliorer la lutte contre les pratiques abusives.
3.4.2 Avis favorables à une réglementation davantage inspirée de l’actuel art. 8 LCD
La Comco et la FSA proposent de supprimer simplement l’expression « qui sont de nature à provoquer une erreur » sans apporter d’autres modifications. La première estime que l’actuel art. 8 LCD est une disposition pertinente sous l’angle de la politique de la concurrence. Toutefois, la question se pose de savoir s’il ne vaudrait pas mieux (également) introduire un contrôle (du contenu) des CG dans le CO, en référence au rapport explicatif du 31 juillet 2006 relatif à l’avantprojet de révision totale de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), dressé par une commission d’experts qui proposait d’introduire un contrôle général du contenu des CG dans un nouvel art. 20a CO. Si ce point est encore d’actualité, il s’agirait de coordonner l’opération avec l’art. 8 LCD. S’agissant de l’art. 8 proposé et de sa teneur, il conviendrait de privilégier la version de l’avant-projet, qui prévoyait simplement de supprimer la précision « qui sont de nature à provoquer une erreur », par rapport à celle de la consultation, car la signification concrète du passage « en contrevenant à la bonne foi » n’est pas claire. Si l’on veut dire la même chose que ce que dit la disposition générale de l’art. 2 LCD, cette mention serait superflue. S’il s’agit d’une condition supplémentaire, ce serait une reformulation, mais non une amélioration du contenu de l’actuel art. 8 LCD. Par ailleurs, la question se poserait de savoir pourquoi l’expression « en contrevenant à la bonne foi » figure dans la let. a et non dans la let. b. Enfin, l’art. 8, let. a, P-LCD doit être placé au niveau du contrôle du contenu et non dans les « modalités de conclusion des contrats ».
3.4.3 Avis défavorables à la réglementation proposée des CG dans la LCD
Le PRD, l’UDC, economiesuisse et l’UPS, l’ASB, l’USAM, le TCS, l’UPSA, la SVS, HS, Intercable, Migros, l’ASSL, Swissmem, VDF et l’UBCS désapprouvent l’art. 8 P-LCD. Le PRD tient clairement à conserver l’ancienne version de l’art. 8 LCD, estimant qu’elle n’est certes pas convaincante, mais que la pratique des tribunaux vient la compléter. A ses yeux, la nouvelle version est en fait une reformulation de l’ancienne disposition, qui entraîne d’énormes problèmes et dont on ne voit pas vraiment l’avantage. Il redoute que la nouvelle formulation ne provoque une surcharge administrative pour les auteurs de CG et qu’un article nouveau et imprécis ne soit d’aucun profit pour les consommateurs. L’expression « bonne foi » est, selon le PRD, pour le moins aussi peu claire que la tournure actuelle « qui sont de nature à provoquer une erreur » et, en élargissant la marge d’appréciation des tribunaux, elle crée une insécurité juridique plus grande qu’aujourd’hui.'