Rapport sur les résultats

Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

L’USP estime qu’un droit étendu d’intenter action permet de supprimer la discrimination des producteurs suisses. Les acteurs suisses dont les intérêts collectifs ont été affectés seraient ainsi traités de la même manière que leurs partenaires étrangers. Pour la SADV, le droit étendu d’intenter action de la Confédération est aussi important pour l’application du nouvel article visant à lutter contre les arnaques à l’annuaire. La FSA propose de remplacer l’expression « les intérêts de plusieurs personnes » par « les intérêts de nombreuses personnes », parce qu’une action peut être intentée si ce sont des intérêts collectifs qui sont menacés ou qui subissent une atteinte.

A. Brunner s’est dit favorable à la modification de la LCD lors de la réunion du FSC. Le droit d’intenter action que l’on propose de conférer à l’Etat permettrait désormais, selon lui, de protéger les consommateurs suisses. Il estime positif le fait de ne pas avoir introduit des « class actions ».

Le canton de BL, l’UDC, economiesuisse, l’USAM, le TCS, la FRP, la SDV, l’ASA et Swissmem désapprouvent l’extension du droit d’intenter action de la Confédération. Le canton de BL et l’UDC estiment que, dans un système juridique libéral, il revient aux parties concernées d’entreprendre éventuellement des démarches juridiques sous leur responsabilité propre, et font remarquer que le droit en vigueur contient déjà un droit étendu d’intenter action pour les associations professionnelles, les associations économiques et les organisations de protection des consommateurs. Ils rejettent également les variantes concernant le droit d’intenter action de la Confédération qui sont exposées à la page 13 du rapport explicatif. Swissmem pense que les organisations de protection des consommateurs doivent défendre les intérêts collectifs. Pour l’USAM, l’extension du droit d’intenter action générera une charge de travail disproportionnée pour les tribunaux et les autorités.

economiesuisse et le TCS craignent que l’extension de la qualité pour agir de la Confédération n’entraîne des atteintes importantes de l’Etat à la liberté contractuelle au travers du contrôle abstrait du contenu des CG. Selon economiesuisse, il serait pour le moins nécessaire de définir clairement et de manière restrictive les possibilités d’intervention de la Confédération. Selon cette fédération, la formulation de l’art. 10, al. 3, est en tout cas trop ouverte, opinion que partage également le PRD, qui estime que la notion d’« intérêts collectifs » n’est pas claire.

L’ASA souligne que les assurances relèvent déjà, en matière de pratiques abusives, de la surveillance étendue de l’Office fédéral des assurances privées. Cela étant, l’extension du droit d’intenter action de la Confédération qui est proposée ne pourrait pas s’appliquer à des états de fait nationaux pour les prestations en matière d’assurance. Elle serait de toute façon discutable sur le plan politique.

PubS et la SDV suggèrent d’examiner s’il ne serait pas possible de dédommager sur le plan financier l’organisation de consommateurs légitimée par la LCD en lieu et place d’étendre la qualité pour agir de la Confédération.

La possibilité accordée à la Confédération d’informer le public prévue à l’art. 10, al. 4, rencontre un très bon accueil. Mais, pour le canton de BS, la responsabilité d’informer devrait incomber non seulement au Conseil fédéral, mais aussi à l’autorité administrative ayant qualité pour agir (SECO). Le canton de ZH trouve que la notion d’ « entreprise » est trop étroite. Selon l’USP, le pouvoir conféré à la Confédération d’informer le public des pratiques déloyales d’une entreprise en la citant nommément aurait un effet dissuasif incontestable.

economiesuisse estime qu’un simple intérêt public ne suffit pas pour justifier cette mesure, mais qu’il doit y avoir un intérêt public prépondérant. Qui plus est, avant d’informer le public, un tribunal doit avoir constaté le caractère déloyal des pratiques incriminées. Cet avis est partagé par l’ASA. L’USAM et la VDF redoutent que la possibilité d’informer le public ne donne lieu à des préjugés (« name and shame » ) avec tous les dommages qui en résultent.

Le TCS, la FRP et la VDF rejettent la possibilité d’informer le public accordée à la Confédération par l’art. 10, al. 4, P-LCD. Selon le TCS, il n’existe pas de critères d’évaluation précis pour la

2008-12-05/261 \ COO.2101.104.5.1451303 14/25