Rapport sur les résultats
Consultation 2007/126: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 25 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
que les CG doivent être adaptées à la situation spécifique. La formulation de l’art. 8 est rejetée à l’unanimité en raison de son imprécision et de la marge d’interprétation qu’elle permet. S’il faut procéder à une modification, il s’agirait de remplacer l’expression « en contrevenant à la bonne foi » par « qui sont de nature à provoquer une erreur » dans l’art. 8, let a.
Selon le TCS, le contrôle abstrait du contenu qui serait effectué sans qu’il n’y ait eu erreur de l’un des cocontractants permettrait aux organisations légitimées et à la Confédération de se substituer à la volonté des parties et créerait, ce faisant, une sorte de censure contractuelle. La liberté contractuelle s’en trouverait trop limitée. Cette opinion est partagée par l’UPSA, HS,
Swissmem et l’UBCS.
Migros, la FSA, la sava, l’ASSL, PubS, Swissmem, la VDF, et l’UBCS estiment que la règle concernant le contrôle abstrait du contenu des CG devrait plutôt être introduite dans le CO, pour des motifs de systématique.
F. Thouvenin a fait remarquer, lors de la réunion du FSC, qu’il serait erroné, sur le plan de la systématique du droit, de fixer la règle sur les CG dans le droit de la concurrence. Il pense que le lien entre la disposition en question et la clause générale et les autres états de fait spéciaux est absent ou artificiel. Il s’agirait, selon lui, d’abroger l’art. 8 LCD et d’introduire, en lieu et place, une « loi-cadre protégeant les consommateurs » et son ordonnance. Il serait également judicieux de dresser une liste de clauses, à l’instar de la directive européenne. Le même vœu est émis par ww&p et, à titre d’éventualité, par l’UBCS. Selon ww&p, il s’agirait en outre de mentionner à l’art. 9 LCD les conséquences en cas d’infractions à l’art. 8, à savoir la nullité.
3.5 Extension du droit d’intenter action de la Confédération (art. 10 P- LCD)
Art. 10, al. 2, let. c, et al. 3 à 5 (nouveaux)
2 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par :
c. Abrogée
3 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public, notamment :
a. si la réputation de la Suisse à l’étranger est menacée ou subit une atteinte et que les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l’étranger, ou
b. si les intérêts de plusieurs personnes ou d’un groupe de personnes appartenant à un secteur économique, ou d’autres intérêts collectifs, sont menacés ou subissent une atteinte.
4 Lorsque la protection de l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d’une entreprise en la citant nommément.
5 Lorsqu’une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.
Tous les cantons à l’exception de BL, le PDC, le PS, l’USP, la SSEC, Travail.Suisse, l’acsi, la FRC, le kf, la FPC, la CFC, la Comco, la SSE, Coop, le CP, la CVAM, la FER, le Forum PME, la FP VD, HS, Migros, ProMarca, la FSA et ww&p sont soit clairement favorables soit non opposés à l’extension du droit d’intenter action de la Confédération.
Le PRD n’est pas totalement opposé à l’extension du droit d’intenter action de la Confédération, mais souhaite savoir plus précisément à quelle fréquence celle-ci a l’intention de faire usage de ce droit. Il aimerait que le Conseil fédéral approfondisse ces questions dans le message et qu’il justifie davantage la nécessité d’un nouveau droit d’intenter action.