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Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 16 pages

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Loi sur la poste

Art. 42 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 43 Garantie du service universel

La Poste a l'obligation d'assurer le service universel en matière de services postaux conformément aux art. 15 à 17 pendant les cinq ans qui suivent la suppression du service réservé. La PostCom lui octroie le mandat correspondant.

Art. 44 Disposition transitoire applicable aux concessionnaires

Les concessions que le Conseil fédéral a octroyées en vertu de l'art. 5 LPO restent valables jusqu'à leur échéance.

Art. 45 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, sous réserve de l’al. 3.

3Les art. 21 à 25, 27, al. 2, let. b et e, 28, al. 2, let. c, 36 et 37, al. 1 , let. c, entreront en vigueur le 1eravril 2012.

4Les art. 18 à 20 et 37, al. 1, let. b, cesseront de s’appliquer le 1eravril 2012.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération:

La chancelière de la Confédération: