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Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 16 pages
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Loi sur la poste
Art. 7 Accès aux cases postales
1Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, à des conditions transparentes et non discriminatoires, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en garantir l'accès d'une autre manière.
2Les parties impliquées règlent les conditions d'accès dans un accord. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord.
3Si les parties concernées ne parviennent pas à un accord sur l'accès dans un délai de trois mois, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au fonctionnement du service universel et du marché postal.
4 La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la demande de l'une des parties, elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. Le recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif.
Art. 8 Accès aux banques de données d'adresses
1Si des prestataires traitent des données d'adresses pour la réexpédition, la déviation et la garde d'envois postaux, ils doivent garantir l'accès à ces données aux autres prestataires de services postaux à des conditions transparentes et non discriminatoires.
2Les parties impliquées règlent les conditions de l'accès dans un accord. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord.
3Si les parties concernées ne parviennent pas à un accord sur l'accès dans un délai de trois mois, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au fonctionnement du marché postal.
4 La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la demande de l'une des parties, elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. Le recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif.
Art. 9 Litiges
Les litiges liés aux accords sur l'accès aux cases postales et aux banques de données d'adresses sont jugés par les tribunaux civils.
Art. 10 Protection des données
1Les données d'adresses peuvent être traitées pour la distribution d'envois postaux conforme aux exigences. Dans ce but, elles peuvent également être transmises à d'autres prestataires de services postaux.
2D'autres données peuvent être traitées si le but du rapport contractuel l'exige. Pour permettre une distribution d’envois postaux conforme aux exigences, elles peuvent être aussi communiquées à d'autres prestataires.