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Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 16 pages
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Loi sur la poste
3Toute utilisation des données à d'autres fins, notamment la transmission de données d'adresses à des tiers, requiert l'accord de la personne concernée.
4Les prestataires de services postaux sont tenus d'informer de manière adéquate leurs clients de l'utilisation de leurs données ainsi que de leurs droits de consentement et de contestation.
5En cas de litige entre un prestataire de services postaux et des clients, l'une des parties peut saisir l'organe de conciliation.
Art. 11 Devoirs d’information
1Les prestataires de services postaux doivent:
a. garantir aux clients la transparence des prix;
b. assurer l'identification de leurs prestations;
c. informer les clients de manière adéquate de leurs droits et obligations.
2Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
Art. 12 Obligation d'informer
1Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires à son exécution.
2Les prestataires de services postaux soumis à l'obligation d'annoncer doivent fournir chaque année à la PostCom les documents nécessaires à l'examen des exigences et à l'établissement des statistiques sur les services postaux.
Art. 13 Responsabilité
Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non inscrits.
Art. 14 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires
1Le Conseil fédéral détermine les prestations que les prestataires de services postaux doivent fournir dans des situations extraordinaires. Il réglemente l’indemnisation en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour les prestataires.
2Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire.
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L’art. 91 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire concernant le pouvoir de disposition du général est réservé.
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