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Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 16 pages
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Loi sur la poste
Art. 24 Modification et révocation de la concession
1La PostCom peut adapter la concession aux nouvelles conditions de fait ou de droit ou la révoquer si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.
2Le concessionnaire reçoit un dédommagement si les droits conférés sont révoqués ou s'ils sont réduits de manière substantielle.
Art. 25 Compensation
1Le concessionnaire du service universel a droit à une compensation équivalant au montant des coûts nets dont il a fait état dans son dossier de candidature à la concession. Les coûts nets résultent de la différence entre le résultat que le concessionnaire réaliserait en ayant l'obligation de fournir le service universel et le résultat réalisé sans cette obligation. Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul.
2Si un prestataire de services postaux est sollicité pour assurer le service universel, il a droit à la compensation des coûts nets.
3Le concessionnaire qui reçoit une compensation doit communiquer chaque année à la PostCom toutes les informations nécessaires à l'évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières. Le Conseil fédéral règle les exigences applicables à ces informations.
Section 5 Commission de la poste
Art. 26 Organisation
1Le Conseil fédéral nomme une Commission de la poste (PostCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2La PostCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d’autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. Elle dispose de son propre secrétariat.
3La PostCom édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
Art. 27 Tâches
1La PostCom veille au respect de la présente loi. Elle prend les mesures et arrête les décisions nécessaires à cet effet.
2Elle est notamment compétente pour:
a. la surveillance, visée l’art. 5, des prestataires soumis à l’obligation d’annoncer;