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Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 16 pages
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Loi sur la poste
a. services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution d'envois postaux.
b. envois postaux: envois portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle ils doivent être acheminés par le prestataire de services postaux, notamment les envois de correspondance, de colis postaux ainsi que de journaux et de périodiques.
c. envois de correspondance: communication portant une adresse, écrite sur un support physique quelconque.
d. colis postaux: tout autre envoi jusqu'à 30 kg.
e. journaux et périodiques : toute publication éditée régulièrement sur un support physique et distribuée à un grand nombre de lecteurs.
f. services de paiement : le versement, le paiement et le virement.
Art. 4 Evaluation
1Le Conseil fédéral évalue périodiquement l’opportunité, l’efficacité et l’économicité du service universel comprenant des services postaux et de paiement et présente un rapport aux Chambres fédérales tous les quatre ans.
2En cas de nécessité, il propose dans le rapport des adaptations du service universel.
Chapitre 2 Services postaux
Section 1 Dispositions communes
Art. 5 Obligation d'annoncer
1Quiconque fournit des services postaux doit l'annoncer à la Commission de la poste (PostCom). La PostCom enregistre les prestataires de services postaux annoncés.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation d’annoncer, en particulier pour les entreprises postales de faible importance économique.
Art. 6 Exigences imposées aux prestataires de services postaux
Quiconque fournit des services postaux doit:
a. garantir le respect du droit applicable, notamment de la présente loi;
b. garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche;
c. avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse.