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Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 16 pages

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Loi sur la poste

b. la mise au concours et l'octroi de la concession de service universel;

c. la surveillance du prestataire du service universel;

d. l’organisation de la consultation en cas de fermeture de points d’accès desservis;

e. la perception et l’utilisation des redevances au sens de l'art. 36;

f. la définition de l'accès aux cases postales et aux banques de données d'adresses en cas de litige;

g. le fonctionnement de l'organe de conciliation au sens de l'art. 32.

3Elle observe et surveille l'évolution du marché postal en vue d'assurer une desserte suffisante et avantageuse dans toutes les régions du pays.

4Elle informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.

Art. 28 Surveillance

1La PostCom veille, dans le cadre de ses attributions, à ce que le droit international, la présente loi et ses dispositions d'exécution soient respectés.

2Si elle constate une infraction, elle peut:

a. sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe la PostCom des dispositions prises;

b. publier de manière appropriée la constatation de l'infraction;

c. assortir la concession de service universel de charges, la restreindre, la suspendre, la révoquer ou la retirer;

d. restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable de l’infraction;

e. obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis.

Art. 29 Assistance administrative

1La PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises.

2Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la PostCom ne peut transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine de la poste, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités: