Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages

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Chapitre 4 Services-système et gestion du bilan d'ajustement

Art. 19 Services-système

La société nationale du réseau de transport est un adjudicateur au sens de l’art. 2, al. 2 de la loi fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1) en liaison avec l’art. 2a, al. 1, let. b, et al. 2, let. c, de l’ordonnance sur les marchés publics (RS 172.056.11).

L’al. 1 veut garantir que les services-système soient fournis avec un maximum d’efficacité et à moindres frais. Comme la société nationale du réseau de transport ne possède aucune centrale électrique, elle doit s’en remettre aux groupes-bilan pour assurer la compensation des pertes efficaces, la fourniture d’énergie réactive ou la mise en réserve d’énergie de réglage.

Lorsqu’il faut renforcer le réseau pour les raisons indiquées à l’al. 2, le gestionnaire concerné établit le dossier de projet et demande à l’ElCom l’autorisation de se faire dédommager de ses investissements. Celle-ci lui permettra d’en réclamer compensation à la société nationale du réseau de transport.

Quant au rapport exigé selon l’al. 5, il indiquera clairement quels services-système ont été effectivement fournis, par qui et à quelles conditions ils l’ont été. La transparence est la meilleure garantie du fonctionnement de la concurrence dans un domaine proche du monopole.

Art. 20 Groupes-bilan

Il est nécessaire de créer des groupes-bilan du moment que la fourniture d’électricité est séparée de l’exploitation du réseau, alors même qu’il faut toujours assurer un approvisionnement électrique sans failles. Celui-ci ne peut fonctionner que si l’on injecte dans le réseau la quantité d’électricité absorbée par les consommateurs finaux dans le même temps. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui – avant l’entrée en vigueur de la LApEl – les entreprises électriques Atel, BKW, CKW, EGL, EOS, EWZ et NOK planifient et gèrent elles-mêmes le fonctionnement des centrales électriques et l’acquisition d’électricité endehors de leurs zones de bilan. L’ouverture du marché autorisera ceux qui ont du courant à vendre et les consommateurs finaux non captifs à passer à volonté des contrats de fourniture, les premiers devant injecter l’électricité au moment où leurs partenaires en consomment et à la puissance correspondante afin de maintenir constante la fréquence du réseau de 50 Hertz. Quant aux consommateurs finaux, ils ont généralement un certain profil de prélèvement (profil de charge, p. ex. en kilowatts selon l’heure, selon le jour de la semaine et selon la saison). En cumulant tous les profils de charge des consommateurs finaux ayant passé contrat avec lui, le fournisseur peut faire un programme prévisionnel de production en fonction duquel les centrales électriques seront exploitées. De tels programmes sont établis régulièrement (p. ex. 24 heures à l’avance). Il peut naturellement y avoir des écarts entre le programme et la demande effective, car les clients risquent toujours de diverger de leur profil (p. ex. à cause d’une vague de froid ou d’une panne de fonctionnement). Obligée de maintenir constante la fréquence, la société nationale du réseau de transport, qui s’occupe du réseau de transport, compense ces écarts au moyen d’énergie de réglage, qu’elle facture aux groupes-bilan sous forme d’énergie d’ajustement à la consommation.

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