Rapport explicatif
Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
Un groupe-bilan est un regroupement de nature juridique instituée entre des acteurs du marché de l’électricité. Ses participants ont toute liberté pour régler leurs droits et devoirs réciproques, que ce soit par exemple dans des accords bilatéraux ou dans un contrat de société. Le responsable de groupebilan représente celui-ci vis-à-vis des tiers et conclut par exemple un accord de groupe-bilan avec la société nationale du réseau de transport.
L’al. 1 règle l’attribution des points de comptage et de mesure aux groupes-bilan. Il peut y avoir et il y aura des groupes-bilan sans aucun point d'injection et de soutirage, c’est-à-dire des entités relevant de la seule balance commerciale.
Al. 2, 2e phrase: L’office établit le cahier des charges du responsable de groupe-bilan pour les énergies renouvelables. Ses critères de sélection pourront être l’indépendance, l’expérience acquise dans la gestion de porte-feuilles, la méthode que l’intéressé entend appliquer pour tenir le programme prévisionnel ou l’importance des coûts de mise en oeuvre. Le responsable de groupe-bilan est un simple administrateur, non un négociant en électricité. Sa tâche peut donc également être exercée par la société nationale du réseau de transport.
L’al. 3 oblige la société nationale du réseau de transport à formuler les règles générales et les règles techniques auxquelles doit satisfaire le contrat passé entre elle et le responsable d’un groupe-bilan. Au titre des exigences minimales vis-à-vis du groupe-bilan pour les énergies renouvelables, la société nationale du réseau de transport fixe aussi les conditions spécifiques auxquelles doit répondre l’annonce des programmes prévisionnels. Quant aux petits groupes-bilan, leurs besoins pourront être pris en compte notamment par la possibilité de fixer des programmes prévisionnels par périodes de quinze minutes et en kilowatts.
Al. 4: Le contrat passé entre la société nationale du réseau de transport et le responsable de groupebilan réglemente l’annonce du programme prévisionnel. Il peut énoncer des exigences minimales, les modalités de traitement des programmes prévisionnels (p.ex. les délais d’annonce, le traitement des différends, les modifications), les impératifs de sécurité du réseau (équilibre d’un groupe-bilan, comportement en cas de congestion et de perturbation) ainsi que des dispositions relatives aux rémunérations liées à la gestion du bilan (énergie d’ajustement à la consommation).
Al. 5: La notification obligatoire a son importance pour l’attribution de l’énergie électrique au sens de l’art. 21, al. 4.
Art. 21 Groupe-bilan pour les énergies renouvelables
Les principes énoncés à l’art. 20, concernant les groupes-bilan, s’appliquent également au groupebilan pour les énergies renouvelables.
L’al. 1 définit la notion de groupe-bilan pour les énergies renouvelables, en vue de centraliser la saisie et la rétribution de l’énergie injectée au sens des art. 7a et 28a de la loi sur l’énergie. Cela facilite la tâche des gestionnaires de réseau qui aujourd’hui reprennent cette énergie, en paient le prix et le reportent sur les consommateurs. Ils se contenteront désormais de la reprendre physiquement. Si une partie seulement de la production d’une installation est considérée comme issue d’énergies renouvelables (p. ex. dans une UIOM), elle seule sera attribuée à ce groupe-bilan spécial.
Les règles devant être fixées selon l’al. 2 comprennent en particulier l’établissement des profils standard de production, la responsabilité du pronostic ainsi que les modalités comptables.
00379013718