Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages

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Doivent également être publiés pour le 30 juin le montant total des rémunérations pour l’utilisation du réseau et les comptes du dernier exercice.

Section 2 Imputation et report des coûts de réseau

Pour vérifier les tarifs et rémunérations pour l’utilisation du réseau, l’ElCom mène des études comparatives d’efficacité (art. 17). Seuls doivent être pris en compte les coûts d’exploitation et de capital d’un réseau sûr, performant et efficace (art. 15, al. 1 LApEl).

Art. 11 Coûts d’exploitation imputables

Al. 2: Les déductions accordées en fonction des prestations requises ne doivent pas s’appuyer sur des clés de répartition axées sur d’autres critères (p. ex. la volonté d’effectuer les paiements). Si l’exploitation du réseau mène à constituer une banque de données mise à profit par la suite pour d’autres secteurs d’activité, il faut en répartir les coûts proportionnellement entre l’exploitation du réseau et les autres activités.

Art. 12 Coûts de capital imputables

Al. 1: En fixant la durée d’utilisation de chaque installation, les gestionnaires de réseau peuvent se donner une modeste marge d’appréciation. Lors de l‘élaboration de l’ordonnance sur le marché de l‘électricité, une marge de 5 ans avait été jugée modeste.

Al. 2: Cet alinéa formule les principes de calcul de l’amortissement. Comme le précisait déjà le message relatif à la LApEl (FF 2005, 1538), la méthode utilisée obéit aux mêmes principes que dans la LME. La précision relative aux coûts d’acquisition signifie que le prix payé pour les installations du réseau en cas de changement de propriétaire n’a pas à entrer en considération pour le calcul des frais financiers. Quant à l’amortissement des coûts de raccordement ou de la contribution aux coûts de réseau, il a été volontairement ignoré, les gestionnaires de réseau pouvant s’en tenir à la méthode de leur choix.

Al. 3: Dans le marché de l’électricité, le choix du taux d’intérêt „approprié“ a un caractère politique, car l’infrastructure du réseau exige d’importants capitaux. C’est pourquoi il importe de fixer ce taux de manière transparente et contraignante, afin d’instaurer une sécurité du droit. Les dispositions relatives aux intérêts des éléments de l’actif s’inspirent de celles qui figuraient dans le projet d’ordonnance sur le marché de l’électricité. Le taux d’intérêt effectif est déterminé d’après la méthode du pourcentage moyen des coûts de capital (méthode WACC). La plupart des régulateurs européens appliquent aujourd’hui cette méthode. Elle reflète le fait que les entreprises se financent au moyen d’un ensemble de capitaux propres et empruntés, avec des taux d’intérêt différents, normalement. Les calculs se basent sur l’hypothèse selon laquelle le capital emprunté représente 70% de l’ensemble, avec le taux d’intérêt national par risque nul, et sur des paramètres du marché suisse des actions. En accord avec la plupart des régulateurs européens du marché de l’électricité et avec l’Association des entreprises électriques suisses, on calcule le rendement du capital propre en tenant compte du risque, à l’aide du Capital Asset Pricing Model (CAPM). Ce calcul fait abstraction des impôts directs, qui sont facturés individuellement ou pris en compte dans les coûts d’exploitation imputables (voir aussi le commentaire de l’art. 8).

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