Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages

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tension, il existe nombre de combinaisons possibles1. C’est pourquoi l’ordonnance ne fixe pas l’attribution des consommateurs finaux, des producteurs d’électricité et des gestionnaires de réseau à des niveaux de tension spécifiques. Ce serait courir le risque d’ignorer la complexité du réel. Conformément au principe de subsidiarité, la réglementation à ce sujet est confiée dans un premier temps aux gestionnaires de réseau. L’AES en a d’ores et déjà défini quelques éléments dans le Distribution Code. En cas de conflit, l’ElCom tranche sur les questions d’attribution.

Art. 4 Accès au réseau pour les consommateurs finaux

Al. 1: L’unité économique existe pour une entreprise dotée de ses propres structures juridiques (personnalité juridique). L’association arbitraire de différentes entreprises en vue d’acheter de l’électricité ne suffit pas. Le critère de l’unité géographique exige le voisinage des bâtiments et installations sur le site de consommation. Il est réalisé même pour des ensembles industriels occupant une aire importante, mais pas par exemple pour les filiales d’un grand distributeur, même si elles se trouvent dans la même zone de réseau.

Al. 2: Les consommateurs finaux ont jusqu’au 31 juillet pour faire savoir au gestionnaire du réseau de distribution qu’ils revendiquent le droit d’accéder au réseau. De leur côté, les gestionnaires de réseau sont tenus, en vertu de l’art. 10, de publier pour le 30 juin les tarifs d’électricité et d’utilisation du réseau. Les consommateurs finaux disposent donc d’au moins un mois pour négocier avec leurs nouveaux fournisseurs.

Pour les contrats écrits négociés individuellement, le droit de dénonciation figure dans le contrat. La présente disposition ne modifie pas ce droit. En revanche, les contrats écrits standard sont dénonçables chaque année pour le 1er octobre, selon l’al. 2. Les consommateurs finaux qui ont d’ores et déjà le droit d’accès au réseau restent libres. Ils ne peuvent pas renoncer à ce droit.

Art. 5 Tarifs appropriés et comptabilité par unité d’imputation pour la fourniture d’électricité aux consommateurs captifs

Pendant la première phase de l’ouverture du marché, les consommateurs captifs n’ont pas accès au marché. En vertu de l’art. 6 LApEl, ils ont droit à la fourniture d’électricité à des tarifs appropriés.

L’al. 1 oblige le gestionnaire de réseau à faire connaître la base de calcul de ses tarifs (p. ex. sur la feuille des tarifs). Cela englobe les possibilités d’acquisition, la garantie du prix de marché (Hedging) et du risque à la revente (p. ex. après une erreur de pronostic). Le cas échéant, les investissements non amortissables ne doivent pas être pris en compte dans les coûts de production.

L’al. 2 formule l’obligation de justifier de manière différenciée toute hausse de tarif (p. ex. sur la feuille des tarifs). Il faut que le consommateur final sache p. ex. quels éléments du porte-feuilles d’acquisition ont renchéri. En vertu de l’art. 6, al. 5 LApEl, le gestionnaire d’un réseau de distribution est tenu de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu’il tire du libre accès au

1Cf. le rapport du groupe de travail Lignes parallèles: lignes parallèles, modifications de raccordement, raccordements

supplémentaires, raccordements initiaux, 28 novembre 2006,

http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=fr&msg-id=8543

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