Rapport explicatif
Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages
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Al. 3: Afin d’inciter les producteurs concernés à injecter leur électricité sous une forme adaptée au réseau au sens de l’art. 7a, al. 1, de la loi sur l’énergie (surtout en vue de coopérer à l’exécution des programmes prévisionnels), on fait dépendre leur rétribution du respect des règles qui seront édictées.
Al. 4: Les groupes-bilan sont tenus de reprendre toute l’électricité du groupe-bilan pour les énergies renouvelables et non pas seulement la part annoncée dans le programme prévisionnel. Cela les oblige à assumer les erreurs de pronostic en payant l’énergie d’ajustement à la consommation. Mais de son côté, le responsable de groupe-bilan pour les énergies renouvelables communique à ses homologues des autres groupes-bilan le meilleur pronostic possible à intervalles appropriés (p. ex. 1 mois, 1 semaine, 3, 2 ou 1 jour avant exécution). La répartition de l’énergie sur les autres groupesbilan est avantageuse parce que les coûts de transaction du groupe-bilan pour les énergies renouvelables sont au plus bas, toute cette énergie étant déjà vendue aux groupes-bilan au prix du marché. L’inconvénient en est qu’il y a entrave aux mécanismes du marché pour ces mêmes groupes-bilan, qui ne peuvent anticiper que partiellement la quantité d’énergie qui leur sera attribuée. De plus, le responsable de groupe-bilan pour les énergies renouvelables n’est pas incité à réduire au minimum ses coûts d’énergie d’ajustement à la consommation.
Les groupes-bilan doivent payer le prix du marché à la société nationale du réseau de transport et non au groupe-bilan pour les énergies renouvelables. L’intention est d’éviter que celui-ci connaisse la consommation finale dans tous les autres groupes-bilan, qu’il pourrait communiquer par exemple à sa société-mère. Cela fausserait la concurrence.
Al. 5: Les coûts d’exécution revendiqués par le groupe-bilan pour les énergies renouvelables peuvent comprendre un bénéfice approprié.
Art. 22 Energie de réglage et d’ajustement à la consommation
Aux termes de l’al 1, les besoins de réglage seront couverts surtout par de l’énergie renouvelable. Il faut qu’en Suisse, l’énergie hydraulique reste le pilier de la stabilité du système. Comme son apport à la production indigène est de 55%, cette disposition devrait se justifier aussi au plan économique. Elle restreint cependant le marché de l’énergie de réglage, ce qui tend à renchérir les services-système. Il n’est pas question ici de clopinettes: les standards internationaux exigent des réserves de l’ampleur de la plus importante unité de production (la centrale nucléaire de Leibstadt a une puissance de 1165 MW).
Le statut privilégié de l’énergie renouvelable pour les besoins du réglage s’étend à l’énergie de réserve importée, comme l’indique l’al. 2.
L’al. 3 formule les principes applicables au prix de l’énergie d’ajustement à la consommation. La formulation laisse une marge d’interprétation suffisante pour décider par exemple à quel moment on fixe ce prix, pour quels intervalles de temps on appliquera des prix de l’énergie et/ou une prime de puissance, ou si les groupes-bilan se verront dédommagés lorsqu’ils présentent un écart de nature à compenser celui de la zone de réglage.
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