Rapport explicatif
Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 25 Hausse des tarifs d’électricité
Au cours de la première phase de l’ouverture du marché, les consommateurs captifs n’ont pas droit à l’accès au réseau. Pour eux, le marché ne joue pas. Il faut leur assurer une protection particulière.
Il importe d’éviter que le changement de régime serve de prétexte à un relèvement des tarifs. En soi, la LApEl et l’ordonnance ne causent aucune hausse des coûts. Si des investissements supplémentaires doivent être consentis pour la gestion du comptage et de l’information, ils pourront être couverts par les gains accumulés par la branche au cours des dernières années du monopole. De plus, l’ouverture du marché lui offrira la possibilité d’acquérir l’électricité à moindre coût. C’est pourquoi les tarifs d’électricité et les tarifs intégrés applicables immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’art. 5 ne doivent être revus à la hausse qu’avec l’accord de l’ElCom. Les entreprises d’approvisionnement en électricité sont aux mains des collectivités publiques à hauteur de 83%. Il incombe à ces mêmes collectivités d’empêcher un renchérissement préventif avant l’entrée en vigueur de la LApEl. A défaut, les mesures envisageables avant cette date relèveront de la loi sur la surveillance des prix.
En vertu de l’art. 10, les tarifs d’électricité doivent être publiés.
Art. 26 Adaptation de contrats existants
Les contrats de fourniture d’électricité ne sont pas touchés par la présente disposition (voir aussi à ce sujet le message concernant la LApEl, FF 2005, 1493), pas plus que les contrats passés avec des consommateurs captifs; ces derniers n’ont pas accès au réseau.
Al. 1: Des contrats ou des dispositions contractuelles isolées qui enfreindraient les règles d’accès au réseau ou de rémunération pour son utilisation contreviendraient à la LApEl; elles perdent par conséquent leur validité avec l’entrée en vigueur des articles de loi sur l’accès au réseau et sur la rémunération pour l’utilisation du réseau. Lors de l’attribution de capacités du réseau, seules sont prioritaires les fournitures mentionnées explicitement aux art. 13, al. 3, et 17, al. 2, LApEl, mais non les contrats passés par exemple au gré des participations prises.
Al. 2: Si une partie au contrat a consenti des investissements dans le réseau sans en être propriétaire et si elle a obtenu en contre-partie, par exemple, un droit d’utilisation gratuite du réseau, la disparition des accords passés risque de lui faire subir un désavantage disproportionné. Une modification du contrat pourra remplacer la gratuité d’utilisation, par exemple par une participation au produit de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Art. 27 Modification du droit actuel
Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance de l’Office fédéral de l’énergie
L’office peut facturer directement à la société nationale du réseau de transport les coûts indispensa-
00379013721