Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages

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Art. 23 Marche à suivre en cas de congestion dans les fournitures transfrontalières

La priorité à accorder aux consommateurs indigènes dans les enchères internationales fait l’objet de négociations bilatérales avec l’UE.

Aux termes de l’art. 22, al. 2, let. c, LApEl, l’ElCom est compétente pour décider de l’affectation des recettes selon l’art. 17, al. 5, LApEl. Le rapport cité à l’al. 1, adressé à l’ElCom, expose la procédure et les conditions réelles sous lesquelles faire valoir une priorité ainsi que l’ordre de priorité des contrats. La proposition de la société nationale du réseau de transport pour l’affectation des recettes devrait préciser les conséquences techniques et pour l’exploitation, telles que l’efficacité des mesures en vue de maximiser la capacité disponible, notamment si les recettes doivent servir à assurer la disponibilité de la capacité attribuée au sens de l’art. 17, al. 5, let. a, LApEl (Redispatch).

L’al. 2 fait en sorte que la réglementation prioritaire au sens de l’art. 13, al. 3, LApEl ne porte que sur les contrats d’importation pour la fourniture aux consommateurs captifs en Suisse. Il faut éviter que des importateurs déclarent toutes leurs fournitures comme étant destinées à des consommateurs finaux et profitent ainsi d’une priorité injustifiée. Les restrictions introduites ici font que la réglementation prioritaire ne s’applique qu’à titre exceptionnel. Il est difficile de prouver que l’on ne peut pas assumer une obligation de fourniture sans importation. On peut imaginer comme élément de preuve une cotation des prix nettement plus élevée qu’à l’étranger au cours de la période considérée.

Les quantités attribuées et les recettes selon l’al. 3 seront publiées sous forme agrégée (p. ex. pour chaque frontière et chaque produit, p. ex. puissance en ruban mensuelle). Les quantités bénéficiant de la priorité figureront à part.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 24

Des éléments essentiels de l’exécution sont attribués à l’ElCom en vertu de la loi et de l’ordonnance. Il appartient à l’office d’exécuter les autres éléments. Cela comprend en particulier l’adoption de dispositions d’exécution, la désignation des responsables du groupe bilan pour les énergies renouvelables (art. 20, al. 2) ainsi que l’acceptation des règles d’injection dans ce groupe-bilan (art. 21, al. 2).

A l’instar de ce qui prévaut dans d’autres domaines politiques, il convient de vérifier régulièrement les effets des mesures prises par les autorités.

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