Rapport explicatif
Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages
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Art. 16 Tarif d’utilisation du réseau [variante]
Cet article sera soumis à la discussion à titre de variante.
Cette disposition vise à faire en sorte que les tarifs d’utilisation du réseau n’ignorent pas l’objectif de l’utilisation efficace de l’électricité (art. 14, al. 3, let. e, LApEl). Cette réglementation ne concerne pas les tarifs d’électricité. Il ne faut pas que le tarif d’utilisation du réseau baisse avec l’accroissement de la consommation, incitant à consommer plus.
Le tarif d’utilisation du réseau peut englober différentes composantes telles qu’une taxe de puissance, une taxe de consommation et une taxe de base. Cela n’interdit pas la subdivision, par exemple en tarif haut et tarif bas. Dix pour cent du prix peut représenter une taxe de puissance ou une taxe de base.
Les consommateurs finaux équipés du mesurage de la puissance ont souvent un profil de consommation en dents de scie. Pour maintenir l’intérêt qu’ils ont à moduler leur consommation en fonction du marché, il faut autoriser ici une composante „puissance“ de plus de 10%.
Art. 17 Efficacité comparée, réduction des tarifs d’électricité et d’utilisation du réseau
L’ElCom peut ordonner des mesures préventives en s’appuyant sur les principes généraux du droit de la procédure administrative. En cas de bénéfices injustifiés, elle peut décider d'une réduction des tarifs et la compensation des gains injustifiés engrangés par le passé. En évaluant l’efficacité d’un réseau, on considérera en particulier les coûts des installations redondantes. En vertu de l’art. 8, al. 2, let. c, ces installations doivent figurer explicitement dans la comptabilité analytique.
Section 3 Exceptions touchant l’accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables
Art. 18
Le règlement CE 1228/2003 n’admet des dispositions dérogatoires touchant l’accès des tiers au réseau que pour les nouvelles lignes transfrontalières. En formulant l’art. 17, al. 6, de la loi, le législateur a tenu à éviter toute restriction quant aux possibilités de dérogation pour les lignes transfrontalières (Sils-San Fiorano, Mendrisio-Cagno, Campocologno-Tirano et Sils-Verderio) mises en service après le 1er mai 2005 et éventuellement avant l’entrée en vigueur de la loi. Etant donné les multiples problèmes, parfois encore sans solution, liés aux Merchant-Lines, il n’est pas indiqué de désigner concrètement aujourd’hui dans l’ordonnance les lignes et les modalités auxquelles on se réfère.
L‘al. 2 délègue à l’ElCom la compétence du Conseil fédéral d’accorder des dérogations.
00379013716