Rapport explicatif
Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages
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Art. 14 Report des coûts du réseau de transport
Cet article de l’ordonnance régit le report des coûts du réseau de transport. En plus des fonctions propres au réseau de distribution, il faut assurer ici la stabilité du système et la facturation séparée de l’utilisation du réseau transfrontalier. En règle générale, le report se fait sur trois modes, conformément aux al. 1 à 3:
L’al. 1 concerne les coûts facturés individuellement. L’énergie réactive est imputée directement aux gestionnaires de réseau avals et aux consommateurs finaux équipés de compteurs d’énergie réactive. Quant aux versements imposés par le mécanisme de compensation des gestionnaires de système (mécanisme ITC), les groupes-bilan qui les génèrent devront en assumer les montants bruts, c’est-àdire sans déduction des bonifications concédées par l’étranger. L’affectation du produit du mécanisme ITC est définie à l’art. 13, al. 2.
L’al. 2 est consacré aux coûts des services-systèmes, supportés par l’ensemble des quelque 900 gestionnaires de réseau de Suisse. Comme l’indique l’art. 4, al. 1, let. b, LApEl, le courant électrique acquis pour les besoins propres d’une centrale ou pour ceux du pompage-turbinage n’est pas assimilé à l’électricité acquise directement par les consommateurs finaux (cf. commentaire de l’art. 1).
L’al. 3 fixe les bases du report des coûts sur les quelque 40 gestionnaires de réseau de distribution et consommateurs finaux (p. ex. CERN) connectés directement au réseau de transport. La société gestionnaire du réseau de transport réclame à chaque gestionnaire de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement à elle la totalité des coûts en s’appuyant sur un tarif d’utilisation du réseau.
Art. 15 Report des coûts du réseau de distribution
Voir le commentaire de l’art. 14, al.3.
Al. 1: Les prestations de service du réseau sont un produit intégré dont les coûts doivent être imputés le plus équitablement possible aux différents niveaux de tension. L’al. 1 règle ce report interne. Les coûts sont répartis au moyen de la clef des let. a et b, d’une part sur l’ensemble des consommateurs finaux raccordés directement au réseau et d’autre part sur les réseaux de niveau immédiatement inférieur. Quant à l’injection à des niveaux de tension inférieurs, il en est tenu compte (art. 15, al. 4, let. b, LApEl) en ce sens que la composante de la puissance (let. b) est prise en compte à sa valeur nette (voir aussi le commentaire de l’art. 2 et le message sur la LApEl, FF 2005, 1539).
Le gestionnaire de réseau fait supporter à chaque consommateur final une part de la somme des coûts reportés sur cette catégorie de consommateurs, en s’appuyant sur un tarif d’utilisation du réseau (cf. art. 16).
Al. 2: Le mécanisme de report des coûts décrit à l’al. 1 ne s’applique pas à des réseaux couplés directement. En l’occurrence, il incombe aux gestionnaires de réseau de régler la question.
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