Rapport explicatif
Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages
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II. Commentaires
Les articles de l’ordonnance ne font l’objet d’un commentaire que lorsque c’est nécessaire à leur compréhension. Au besoin, le commentaire renvoie à des dispositions apparentées.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
L’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité s’applique seulement durant la phase d’ouverture partielle du marché, c’est-à-dire tant que les consommateurs captifs n’ont pas accès au réseau. Elle devra faire l’objet d’une révision totale pour le passage à l’ouverture intégrale du marché.
A l’al. 2, le Conseil fédéral use de sa compétence d’étendre le champ d’application de la loi ou de certaines dispositions à d’autres réseaux électriques. Les chemins de fer suisses ne font pas, actuellement, le commerce d’électricité avec des consommateurs finaux sur d’autres réseaux. En conséquence, leur réseau de transport d’électricité (niveau de tension de 132 kV) n’est soumis à la loi sur l’approvisionnement en électricité que dans l’optique de la sécurité d’approvisionnement, mais non dans celle de l’ouverture du marché (accès des tiers au réseau). On admet par ailleurs que les tronçons de réseau des Chemins de fer fédéraux (CFF) exploités aujourd’hui à 66 kV et qui jouent un rôle significatif pour la sécurité d’approvisionnement seront convertis à 132 kV ces prochaines années, et alors ils relèveront eux aussi de l’art. 1.
En soumettant le réseau électrique des CFF à l’art. 11 LApEl, on vise à instaurer la transparence des coûts de la sécurité d’approvisionnement. Cet article est sans effet sur le calcul de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
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