Rapport explicatif

Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 22 pages

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réseau de transport. Même dans le droit privé, il arrive couramment que l’on accorde à l’une des parties au contrat la compétence d’ordonner certaines mesures à l’autre partie (cf. p. ex. l’art. 321d du code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220], Directives de l’employeur vis-à-vis de l'employé). Même un acte de droit public peut prévoir de telles compétences de directive sans qu’il faille y voir un pouvoir de décision (cf. p. ex. art. 3 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents [RS 832.30]: "L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui …. "; et à l’art. 11 de cette ordonnance: "Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail …"). De telles compétences de directive se trouvent même dans le domaine de la sécurité technique, cf. p. ex. l’art. 46, al. 3 de la nouvelle ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (RS 743.011): "En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique [de l’installation] … prend les mesures nécessaires“. En outre, il faut supposer que les injonctions émanant de la société nationale du réseau de transport en cas de crise aboutissent à des actes concrets qu’elle prendra elle-même ou qu’elle „ordonnera“ en vertu de la loi. Si le destinataire de l’injonction n’y donne pas suite, l’exécution par substitution s’impose (voir aussi art. 8, al. 5, LApEl).

Al. 5: En droit privé, le principe d’autorégulation veut que toutes les obligations découlant de conventions ou de prescriptions au sens des al. 2-4 soient imposées par la voie du droit civil. Il n’en va pas différemment de la répercussion des coûts de l’exécution par substitution (al. 4). Seule la décision imposant une convention peut être attaquée en tant que telle selon les dispositions du droit administratif.

Al. 6: Tous les acteurs sont tenus de prendre en compte les exigences de l’UCTE (al. 1). En outre, ces exigences seront reprises dans des conventions au sens de l’al. 2. Cela correspond à l’idée maîtresse de la loi, qui veut que l’économie électrique veille d’abord elle-même à la sécurité du réseau. Confrontée à des gestionnaires récalcitrants, l’ElCom peut imposer les normes techniques par décision (al. 3). A titre subsidiaire, l’office dispose (al. 6) de la possibilité de déclarer contraignantes des prescriptions techniques et administratives de l’UCTE.

Art. 7 Plans pluriannuels

Le développement des réseaux de distribution locaux et régionaux n’a pas être coordonné au plan national. Le Conseil fédéral use de la compétence que lui donne l’art. 8, al. 4, LApEl, de libérer les gestionnaires de petits réseaux de distribution de l’obligation d’établir des plans pluriannuels. On entend par là les réseaux des niveaux de tension 4 à 7 selon la définition qu’en donnent les gestionnaires suisses de réseau.

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Comptabilité analytique, comptage et information

Art. 8 Comptabilité analytique

L’ordonnance évite volontairement de se prononcer sur le type de coûts facturés individuellement aux

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